Par un jugement n° 1713154/1-3 du 6 octobre 2017, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 9 août 2017 du préfet du Val d'Oise.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2017, le préfet du Val d'Oise demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1713154/1-3 du 6 octobre 2017 du magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ;
Il soutient que :
- sa décision ne porte atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de
M.A..., contrairement à ce qu'a estimé le premier juge.
La requête a été communiquée à M.A..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Dalle a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant bangladais né le 15 août 1986 à Moulvibazar, au Bangladesh, est entré en France, selon ses déclarations, le 22 novembre 2010 ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 16 mars 2011 puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 25 février 2013 ; qu'il s'est soustrait à une obligation de quitter le territoire, prise à son encontre le 28 mai 2013 par le préfet de police de Paris ; qu'il a été interpellé le 9 août 2017 par les services de police en situation de travail illégal ; que le préfet du Val d'Oise a en conséquence pris à son encontre le 9 août 2017 un arrêté l'obligeant à quitter sans délai le territoire français et lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; que, par la présente requête, le préfet du Val d'Oise relève appel du jugement du 6 octobre 2017, par lequel le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) " ;
3. Considérant que le premier juge a annulé l'arrêté attaqué au motif que le père de M.A..., qui bénéficiait de la protection subsidiaire et résidait régulièrement en France était gravement malade, que M. A...vivait auprès de lui et l'assistait pour ses rendez-vous médicaux réguliers et que l'obligation de quitter le territoire portait par conséquent atteinte au droit au respect de la privée et familiale de M.A..., garanti par l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, au soutien de ses allégations, M. A...s'est borné à produire deux documents établis par des médecins, décrivant succinctement l'état de santé de son père ; qu'aucun de ces documents, antérieurs d'un an à la décision attaquée, ne mentionne la nécessité de la présence de M. A...auprès de son père ; que si M. A...a également produit un certificat médical daté du 30 septembre 2017 mentionnant que l'état de santé de son père nécessite la présence de son fils à ses côtés, ce certificat établi par un médecin généraliste " à la demande de l'intéressé " et dépourvu de toute précision ne suffit pas à établir que la présence de M. A...auprès de son père était indispensable et que celui-ci ne pouvait se faire assister par une tierce personne ; que M. A...ne produit aucun autre document en appel ; que, par ailleurs, il est constant que la mère et la soeur de M. A... vivent au Bangladesh et que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille en France ; que, dans ces conditions, c'est à tort que le premier juge a annulé l'arrêté préfectoral du 9 août 2017, au motif qu'il portait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M.A... ;
4. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M.A..., devant le Tribunal administratif de Paris ;
5. Considérant que l'arrêté contesté vise les motifs de droit et de fait sur lesquels le préfet du Val d'Oise s'est fondé pour prendre l'obligation de quitter le territoire ; qu'il mentionne notamment l'article L. 511-1, I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que M. A...s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement et qu'il a été interpellé le 9 août 2017 en situation de travail illégal ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire doit, dès lors, être écarté ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'audition de l'intéressé que le préfet du Val d'Oise a procédé à un examen particulier de la situation de M. A...avant de décider l'obligation de quitter le territoire français ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ;
8. Considérant que M. A...soutient qu'il craint en raison de ses activités politiques et de ses agissements passés d'être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; que, cependant, ses allégations ne sont assorties d'aucune justification ; qu'ainsi qu'il a été dit, sa demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par l'OFPRA et par la CNDA ;
9. Considérant que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A...est dépourvu des précisions permettant d'en apprécier la portée ;
10. Considérant qu'il ressort des motifs de l'arrêté attaqué que le préfet du Val d'Oise a refusé d'accorder à M. A...le délai de départ volontaire de trente jours au motif qu'il ne justifiait pas de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il ne présentait donc pas de garanties de représentation suffisantes ; que le préfet s'est par suite fondé sur les dispositions du f) du 3° du troisième alinéa du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il n'a pas fait une inexacte application en l'espèce, en l'absence de preuve de la résidence de M. A... chez son père ;
11. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. /Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour (...) " ;
12. Considérant que l'arrêté attaqué mentionne dans ses visas l'article L. 511-1, III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que M. A..." ne bénéficie pas d'un délai de départ volontaire et ne justifie pas de circonstances humanitaires " ; qu'il est par suite suffisamment motivé, en tant qu'il prononce une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; qu'en fixant une durée de trois ans le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation dès lors qu'ainsi qu'il a été dit la pathologie du père de M. A...n'était pas connue avec précision, à la date de l'arrêté attaqué ; qu'en outre, les dispositions du III de l'article L. 511-1 prévoient la possibilité pour l'autorité administrative d'abroger à tout moment l'interdiction de retour ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Val d'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 9 août 2017.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1713154/1-3 du 6 octobre 2017 du magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. B...A....
Copie en sera adressée au préfet du Val d'Oise.
Délibéré après l'audience du 14 juin 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- M. Dalle, président assesseur,
- Mme Stoltz-Valette, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 28 juin 2018.
Le rapporteur,
D. DALLELe président,
C. JARDIN
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA03295