Procédure devant la Cour :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 23 octobre 2017 et le 2 novembre 2017, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1713786/8 du 12 septembre 2017 du magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant ce tribunal.
Il soutient que :
- le magistrat désigné a jugé à tort que l'arrêté du 23 août 2017 portant transfert de M. A...aux autorités slovènes était insuffisamment motivé ;
- les autres moyens soulevés en première instance par M. A...ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2018, M. A..., représenté par Me Père, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Père, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la requête est devenue sans objet dès lors qu'une attestation de demande d'asile procédure normale lui a été délivrée et qu'il a transmis sa demande d'asile dans les délais à l'OFPRA ;
- la requête d'appel est tardive ;
- il entend conserver l'entier bénéfice de ses écritures de première instance.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 25 janvier 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dalle,
- et les observations de Me Père, avocat de M. A....
1. Considérant que M.A..., ressortissant afghan né le 1er janvier 1998 à Hesarak en Afghanistan, est entré sur le territoire français le 24 avril 2017 selon ses déclarations ; qu'il s'est présenté le 5 mai 2017 au centre d'examen de situation administrative de la préfecture de police de Paris ; que la consultation du fichier Eurodac a révélé que l'intéressé avait présenté une demande d'asile auprès des autorités slovènes le 27 mars 2017 ; que le 8 mai 2017, le préfet de police a adressé à ces autorités une demande de reprise en charge de M. A...en application des dispositions de l'article 18 (1) b du règlement (UE) n° 604/2013 ; que le silence gardé par les autorités slovènes sur cette demande a fait naître le 23 mai 2017 une décision implicite d'acceptation en application de l'article 25 du règlement (UE) n° 604/2013 ; que par un arrêté en date du 23 août 2017, le préfet de police a décidé de remettre M. A...à ces autorités ; que, par la présente requête, il relève appel du jugement du 12 septembre 2017, par lequel le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ;
Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
2. Considérant, d'une part, que lorsque le délai de six mois fixé pour l'exécution de la mesure de transfert a été interrompu par l'introduction d'un recours sur le fondement de l'article
L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il recommence à courir à compter de la décision juridictionnelle qui n'est plus susceptible de faire obstacle à la mise en oeuvre de la procédure de remise ; qu'en cas de rejet du recours par le premier juge, ce délai court à compter du jugement qui, l'appel étant dépourvu de caractère suspensif, rend à nouveau la mesure de transfert susceptible d'exécution ; qu'en cas d'annulation de la mesure de transfert par le premier juge, le délai prévu à l'article 29 du règlement susvisé du 26 juin 2013 ne peut être déclenché, en cas d'appel introduit contre le jugement de première instance, qu'à compter, le cas échéant, de l'intervention de la décision juridictionnelle infirmant cette annulation et rejetant la demande de première instance ;
3. Considérant, d'autre part, que la mesure positive que l'autorité administrative est amenée à prendre en exécution d'un jugement d'annulation faisant droit à la demande d'un administré a un caractère provisoire lorsque ce jugement est frappé d'appel ; qu'alors même qu'elle présente toutes les apparences d'une mesure définitive, l'intervention d'une telle mesure ne prive pas d'objet l'appel dirigé contre le jugement d'annulation de la décision initiale de refus de l'administration ; qu'il en va toutefois différemment lorsque l'autorité administrative a excédé ce qui était nécessaire à l'exécution du jugement attaqué ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a délivré à M. A...le 12 décembre 2017 une attestation de demande d'asile procédure normale ; que, ce faisant, le préfet de police a excédé ce qui était nécessaire à l'exécution du jugement dont il demande l'annulation, dès lors que l'exécution de ce jugement impliquait seulement qu'il réexamine la situation de M. A...et, le cas échéant, prenne une nouvelle décision de remise aux autorités slovènes, en la motivant correctement ; qu'ainsi, sa requête est devenue sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui doit être regardé comme la partie perdante dans la présente instance, le versement à Me Père de la somme de 1 000 euros, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du préfet de police.
Article 2 : L'Etat versera à Me Père, avocat de M.A..., une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que
Me Père renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Père.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 14 juin 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- M. Dalle, président assesseur,
- Mme Stoltz-Valette, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 28 juin 2018.
Le rapporteur,
D. DALLELe président,
C. JARDINLe greffier,
C. MONGIS La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 17PA03299