Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2017, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1715523/8 du 11 octobre 2017 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- M.C..., qui ne justifiait pas disposer de ressources suffisantes, ne remplissait pas les conditions prévues par l'article 21 de la convention d'application de l'accord de Schengen pour pouvoir séjourner en France moins de trois mois ; qu'il était par suite en droit de décider sa remise aux autorités italiennes dès lors que ce pays l'avait autorisé à séjourner sur son territoire ;
- les autres moyens soulevés en première instance par M. C...sont infondés.
La requête a été communiquée à M.C..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Dalle a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que, M.C..., ressortissant égyptien né le 6 janvier 1986, a été interpellé le 6 octobre 2017 par les services de police, lors d'un contrôle d'identité ; que le jour même, le préfet de police a pris un arrêté de remise aux autorités italiennes, Etat partie à la convention de Schengen dans lequel M. C...était légalement admissible ; que par un jugement du 11 octobre 2017, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ; que le préfet de police relève appel de ce jugement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 21 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 visée ci-dessus : " 1. Les étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré par une des Parties contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d'un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pendant une période de trois mois au maximum sur le territoire des autres Parties contractantes, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c) et e) et qu'ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de la Partie contractante concernée. " ; qu'aux termes de l'article 5 de la même convention : " 1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des Parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après : / a) Posséder un document ou des documents valables permettant le franchissement de la frontière, déterminés par le Comité exécutif ; ( ...) ; / c) Présenter, le cas échéant, les documents justifiant de l'objet et des conditions de séjour envisagé et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; (...) e) Ne pas être considéré comme pouvant compromettre l'ordre public, la sécurité nationale ou les relations internationales de l'une des Parties contractantes. " ; qu'aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3,
L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne. (...) Cette décision peut être exécutée d'office par l'administration après que l'étranger a été mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. " ; et qu'aux termes de l'article
L. 531-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 531-1 (...) sont également applicables à l'étranger qui, en provenance du territoire d'un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, est entré ou a séjourné sur le territoire métropolitain sans se conformer aux dispositions des articles 19, paragraphe 1 ou 2, 20, paragraphe 1, ou 21, paragraphe 1 ou 2, de cette convention ou sans souscrire, au moment de l'entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la même convention, alors qu'il était astreint à cette formalité. (...) " ;
3. Considérant que le préfet de police relève que lors de son interpellation,
M. C...s'est borné à soutenir qu'il travaillait en Italie, sans autre précision et qu'il gagnait environ 500 euros, sans fournir aucun commencement de preuve à l'appui de ses assertions ; qu'au contentieux et lors de l'audience devant le Tribunal, il n'a produit aucun élément de nature à établir qu'il était en possession de la somme de 50 euros lors de son interpellation ; qu'en tout état de cause, cette somme est insuffisante pour assurer sa subsistance tant pour la durée de son séjour en France, qui venait à peine de commencer, que pour le retour en Egypte ou en Italie, où il était légalement admissible ; qu'il n'a pas non plus établi ni allégué avoir disposé d'une carte de crédit ou tout autre moyen de paiement permettant de lui procurer des ressources complémentaires ; que les éléments dont fait ainsi état le préfet de police ne sont pas contredits par M. C...et sont corroborés par les pièces du dossier ; que, dans ces conditions et dès lors que M. C...ne remplissait pas la condition de ressources prévue à l'article 5, paragraphe 1, point c) de la convention d'application de l'accord de Schengen précité, c'est à tort que le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Paris a annulé la décision en litige au motif que
M. C...remplissait les conditions fixées par les dispositions et stipulations précitées pour séjourner temporairement en France ;
4. Considérant, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M.C..., devant le Tribunal administratif de Paris ;
5.
Considérant, en premier lieu, que par arrêté préfectoral n° 2017-00804 du 24 juillet 2017, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 1er août 2017, le préfet de police a donné, en cas d'absence et d'empêchement du directeur de la police générale et du sous-directeur de l'administration des étrangers, délégation à Mme A...B..., attachée d'administration de l'Etat, aux fins de signer l'ensemble des actes, arrêtés et décisions relevant de la compétence du 8ème bureau, chargé en particulier des mesures d'éloignement des étrangers ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté de remise aux autorités italiennes vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990, notamment ses articles 19, 20 et 21, et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 511-1, L. 511-2, L. 512-1, L. 551-1, L. 551-2 et L. 551-3 ; qu'il indique, d'une part, que M. C...est dépourvu de ressources suffisantes et n'a pas déclaré le lieu de résidence effective, d'autre part, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, l'arrêté énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
7. Considérant qu'il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M. C...avant de prendre à son encontre la décision de remise aux autorités italiennes ;
8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
9. Considérant que compte tenu en particulier de la brièveté du séjour de
M. C...en France et du fait que l'intéressé ne justifie pas avoir, comme il le soutient, de la famille en France, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, son arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.C... ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 6 octobre 2017 ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1715523/8 du 11 octobre 2017 du magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à
M. D...C....
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 14 juin 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- M. Dalle, président assesseur,
- Mme Stoltz-Valette, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 28 juin 2018.
Le rapporteur,
D. DALLELe président,
C. JARDIN
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA03619