Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 décembre 2017 et le 26 avril 2018, M.B..., représenté par Me Marquenet, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1514007/5-1 du 10 octobre 2017 de la présidente de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris.
2°) de faire droit aux conclusions qu'il avait présentées devant le Tribunal administratif de Paris ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le premier juge a décliné à tort la compétence de la juridiction administrative dès lors que le litige, compte tenu de la nature du différend l'opposant à son ancien employeur et des questions de légalité d'actes administratifs et de responsabilité de la puissance publique qu'il pose, ne relevait pas de la compétence de la juridiction compétente pour le contentieux de la sécurité sociale ;
- il a droit à une indemnité correspondant à la différence entre la pension de retraite globale qu'il aurait dû percevoir entre le 1er juillet 2013 et le 1er août 2014 et l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité qu'il a perçue, ce que le ministre admet d'ailleurs ;
- les cotisations à payer à l'IRCANTEC sur la tranche A devaient varier en fonction du plafond de la sécurité sociale et non de l'évolution de la valeur du point d'indice, comme le prétend l'administration en application d'une instruction qui n'était pas en vigueur quand il a commencé à bénéficier de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité et qui ne pouvait avoir pour conséquence de remettre en cause la décision créatrice de droits prise à ce moment ;
- l'instruction du 19 juin 2006 prévoyant que l'administration devait payer des cotisations à l'IRCANTEC sur la tranche B, ce qui est conforme au principe d'égalité devant la loi puisque tel est le cas pour les fonctionnaires et les ouvriers de l'Etat, l'instruction du 6 août 2008 ne pouvait être appliquée avec un effet rétroactif pour refuser de payer ces cotisations ;
- l'absence de révision de sa pension l'a privé d'une somme de 1 546,56 euros, ce dont l'Etat est responsable pour avoir tardé à régulariser sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2018, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le requérant est irrecevable à demander pour la première fois en appel la réparation du préjudice résultant de ce que l'administration a tardé à régulariser le versement des cotisations de retraite ;
- les moyens qu'il soulève ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2006-418 du 7 avril 2006 relatif à l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains fonctionnaires et agents non titulaires relevant du ministère de la défense ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jardin,
- les conclusions de M. Platillero, rapporteur public,
- et les observations de Me Marquenet, avocat de M.B....
1. Considérant que M.B..., employé comme agent non titulaire par le ministère de la défense en qualité d'ingénieur, a bénéficié à partir du 1er octobre 2007 du versement de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité prévue à l'article 1er du décret du 7 avril 2006 ; que selon l'article 15 de ce décret, l'agent non titulaire bénéficiaire est affilié au régime de l'assurance volontaire vieillesse prévu par l'article L. 742-1 du code de la sécurité sociale et au régime de retraite complémentaire géré par l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC), sur la base de la rémunération des six derniers mois d'activité et dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, et la totalité des cotisations à l'un et à l'autre de ces deux régimes est à la charge du ministère de la défense ;
2. Considérant que M.B..., par une décision du ministre de la défense du 20 juin 2013, a été admis sur sa demande à faire valoir ses droits à pension à compter du 1er juillet 2013 ; qu'ayant appris que le ministère de la défense n'avait pas payé les cotisations aux régimes de retraite pourtant mises à sa charge par l'article 15 du décret du 7 avril 2006 et que cette carence aurait des conséquences notables sur le montant de sa pension, il a demandé le retrait de la décision du 20 juin 2013, ce que le ministre a accepté par une décision du 14 août 2013 ; que l'administration a alors repris le versement de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité, qui s'est prolongé jusqu'au 1er août 2014, date à laquelle M. B..., venant d'atteindre l'âge de 65 ans, a été mis à la retraite ;
3. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère a accepté le 30 avril 2014 l'affiliation de M. B...à titre rétroactif au régime de l'assurance volontaire vieillesse à compter du 1er octobre 2007 et sa pension de retraite a été liquidée à partir du 1er août 2014 ; que, toutefois, le ministère de la défense n'a payé les cotisations de retraite correspondant aux années 2007 à 2010 qu'au mois de mars 2015 et la caisse d'assurance retraite et de la santé (CARSAT) de Bretagne n'a accepté de réviser la pension de retraite qu'à compter du 1er avril 2015, en application des règles du code de la sécurité sociale dont le contenu a été rappelé à M. B...par la décision de la commission de recours amiable du 3 décembre 2015 ;
4. Considérant que M.B..., par une lettre datée du 21 mai 2015, a notamment demandé au ministre de payer à l'IRCANTEC des cotisations supplémentaires au régime de retraite complémentaire géré par cette institution aux motifs, d'une part, que la cotisation sur la tranche A aurait dû suivre l'évolution du plafond de la sécurité sociale entre 2007 et 2014, et, d'autre part, que l'administration aurait dû payer une cotisation sur la tranche B ; que le ministre, par une décision du 6 août 2015, a rejeté cette demande ; que M. B...a alors saisi le Tribunal administratif de Paris, le 17 août 2015, d'une demande qui devait être regardée, dans le dernier état de ses écritures, comme tendant à l'annulation de la décision du 6 août 2015, à ce qu'il soit fait injonction au ministre de payer à l'IRCANTEC les compléments de cotisation en litige, à la condamnation de l'Etat à lui payer une indemnité de 1 546,56 euros en réparation du préjudice résultant de ce que l'administration a tardé à régulariser le versement des cotisations de retraite correspondant aux années 2007 à 2010 et une indemnité correspondant à la différence entre la pension de retraite globale qu'il aurait dû percevoir entre le 1er juillet 2013 et le 1er août 2014 et l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité qu'il a perçue ;
5. Considérant que les articles L. 142-1 à L. 142-3 du code de la sécurité sociale attribuent compétence au tribunal des affaires de sécurité sociale pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale ; qu'en ce qui concerne les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des collectivités publiques, le critère de la compétence des organismes du contentieux de la sécurité sociale est lié, non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend ;
6. Considérant que le litige qui oppose M. B...à son ancien employeur à propos du montant des cotisations à payer à l'IRCANTEC au titre de la période au cours de laquelle l'intéressé bénéficiait du versement de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité prévue à l'article 1er du décret du 7 avril 2006, relève en raison de la nature du différend, et même s'il pose des questions de légalité d'actes administratifs, de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; que c'est dès lors à bon droit que la présidente de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris, par l'ordonnance attaquée, a décliné sur ce point la compétence de la juridiction administrative ;
7. Considérant en revanche que les conclusions de M. B...fondées sur la responsabilité de l'Etat, auquel il est reproché d'avoir commis des fautes en omettant de payer à la date où elles étaient normalement exigibles les cotisations mises à sa charge par l'article 15 du décret du 7 avril 2006 et en tardant à régulariser la situation de l'intéressé, relèvent de la compétence de la juridiction administrative dès lors qu'elle ne portent pas sur les droits de l'intéressé à pension ; que M. B...est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que l'ordonnance attaquée doit être partiellement annulée ;
8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Paris pour qu'il statue à nouveau sur les conclusions fondées sur la responsabilité de l'Etat ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 1514007/5-1 du 10 octobre 2017 de la présidente de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris est annulée en tant qu'elle a rejeté les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à payer à M. B...une indemnité de 1 546,56 euros en réparation du préjudice résultant de ce que l'administration a tardé à régulariser le versement des cotisations de retraite correspondant aux années 2007 à 2010 et une indemnité correspondant à la différence entre la pension de retraite globale qu'il aurait dû percevoir entre le 1er juillet 2013 et le 1er août 2014 et l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité qu'il a perçue.
Article 2 : M. B...est renvoyé devant le Tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur sa demande, dans la limite de l'annulation prononcée à l'article 1er.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel de M. B...est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à la ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 14 juin 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- M. Dalle, président assesseur,
- Mme Stoltz Valette, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 28 juin 2018.
L'assesseur le plus ancien,
D. DALLELe président-rapporteur
C. JARDIN
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA03741