Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2014, la société Droguerie Saint-Georges, représentée par Me Soulé, avocat, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1317635/1-3 du 31 octobre 2014 du Tribunal administratif de Paris, en tant qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions en décharge, à hauteur d'une somme totale en bases de 83 978,29 euros, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2006, et des pénalités correspondantes ;
2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2006, à concurrence des conséquences d'une réduction en bases, de 83 978,29 euros, et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les sommes créditées pour un montant total de 65 610 euros sur le compte courant d'associé de son gérant entre 2002 et 2005, correspondent à des apports en espèces effectués par son gérant, principalement au moment de sa constitution.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la société requérante n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dalle,
- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public.
1. Considérant que la société Droguerie Saint-Georges, qui exploite un commerce de droguerie, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2006 à 2008 ; que le vérificateur a notamment rehaussé le résultat de l'exercice 2006 du montant de sommes créditées entre 2002 et 2006 sur le compte courant d'associé du gérant et qui figuraient au passif du bilan de clôture de l'exercice 2006 ; que la société Droguerie Saint-Georges relève appel du jugement du 31 octobre 2014 du Tribunal administratif de Paris, en tant qu'il a rejeté ses conclusions en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2006, en conséquence de la réintégration de certains de ces crédits dans ses bases d'imposition ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " (...) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés (...) " ;
3. Considérant que les écritures comptables correspondant à des créances de tiers qui doivent être retranchées de l'actif en vertu de l'article 38 du code général des impôts pour obtenir le bénéfice net, comme celles par lesquelles une société crédite le compte courant de son gérant, doivent toujours être justifiées dans leur principe et leur montant, même si la charge de la preuve n'incombe pas au contribuable eu égard à la procédure d'imposition suivie ;
4. Considérant que la société Droguerie Saint-Georges conteste la réintégration dans son résultat de l'exercice 2006 de sommes d'un montant total de 65 610 euros, créditées entre 2002 et 2005 sur le compte courant d'associé de son gérant et qui correspondraient, selon elle, à des apports en espèces effectués à son profit par celui-ci ; que, cependant, elle n'apporte aucun élément de justification au soutien de ses allégations ; que cette preuve ne saurait résulter du fait que l'administration aurait admis que ces sommes ne correspondaient pas à des règlements en espèces effectués par des clients de l'entreprise ; que, par ailleurs, la circonstance que les sommes créditées sur le compte courant du gérant soient réputées constituer des revenus distribués à celui-ci, n'implique pas que ces sommes proviennent d'un versement effectué à la société par le gérant ;
5. Considérant que la société Droguerie Saint-Georges conteste également la réintégration dans son résultat imposable de l'exercice 2006 de sommes de 1 898,76 euros et 6 659,52 euros, inscrites respectivement les 7 janvier 2003 et 17 juillet 2003 au crédit du compte courant de son gérant dans ses écritures ; qu'elle soutient que ces inscriptions constituent la contrepartie d'apports effectués à son profit par son gérant, à l'aide de sommes provenant d'un compte courant ouvert au nom de l'intéressé dans la SARL " Chez Didier " ; que, cependant, les pièces produites par la requérante permettent seulement d'établir que les sommes en cause ont été virées par la société " Chez Didier " mais non qu'elles ont été prélevées sur le compte courant du gérant dans cette société ; que cette preuve ne saurait résulter du fait que le gérant de la société Droguerie Saint-Georges est également gérant et associé majoritaire de la société " Chez Didier " ;
6. Considérant que le vérificateur a réintégré dans le résultat de l'exercice 2006 de la société Droguerie Saint-Georges treize sommes d'un montant total de 9 810 euros, créditées de 2002 à 2006 sur le compte courant du gérant et dont il est soutenu qu'elles sont la contrepartie de règlements effectués auprès de fournisseurs par le gérant, pour le compte de la société ; que, comme justification, la société requérante produit une balance " fournisseurs " tirée de son bilan de l'exercice 2008, faisant apparaître qu'au cours de cet exercice la société avait les mêmes fournisseurs qu'au cours des années 2002 à 2006 ; que cette pièce ne suffit pas à établir la réalité des règlements qu'aurait effectués le gérant de la société Droguerie Saint-Georges pour le compte de celle-ci ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Droguerie Saint-Georges n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de ses conclusions en décharge ; que, par voie de conséquence, les conclusions de cette société tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Droguerie Saint-Georges est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Droguerie Saint-Georges et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris centre et services spécialisés).
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2016 à laquelle siégeaient :
M. Jardin, président de chambre,
M. Dalle, président assesseur,
Mme Notarianni, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 29 septembre 2016.
Le rapporteur, Le président,
D. DALLE C. JARDIN
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA05346