Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2016, M. C..., représenté par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1512857/3-2 du 4 janvier 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 ;
- il méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Notarianni a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.C..., ressortissant algérien, né le 30 mars 1970 et entré en France, selon ses déclarations, en août 2004, a sollicité le 10 novembre 2014 la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par un arrêté du 30 juin 2015, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. C...relève appel du jugement du 4 janvier 2016, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / 1. Au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) " ;
3. Considérant M.C..., entré en France au cours de l'année 2004, établit, notamment par le production de pièces nouvelles en appel, qu'il résidait sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté ; que, particulièrement, s'agissant des années 2005 à 2008 et 2010 à 2012 pour lesquelles sa présence a été expressément mise en doute par les premier juges ou devant la Cour par le préfet de police, M. C...justifie de sa présence habituelle en France, en ce qui concerne les années 2005 à 2008, par la production notamment de nombreuses pièces médicales, des attestations d'admission à l'aide médicale d'Etat couvrant ces quatre années et une attestation de la directrice de la polyclinique d'Aubervillers dont il ressort que M. C...était présent à cette polyclinique les 11 février, 14 février, 1er mars, 22 mars, 31 mars, 7 avril, 11 avril, 16 mai, 13 juin, 14 juin, 19 juillet et 23 décembre 2005 et les 3 juillet, 4 juillet, 8 juillet, 23 août, 11 septembre, 17 octobre, 23 octobre, 30 octobre et 7 décembre 2006 et les 31 juillet et 26 novembre 2007 ; qu'en ce qui concerne les années 2010 et 2011, il justifie de sa présence habituelle en France notamment par la production de fiches de circulation de l'hôpital La Salpêtrière, qui contrairement à ce que soutient le préfet ne sont pas dépourvues de valeur probante, dont il ressort qu'il s'est présenté à cet hôpital au cours des mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet et novembre et décembre 2010 et de janvier, février, mars, mai et juillet 2011, des factures EDF à son nom, des relevés bancaires faisant apparaître de nombreux mouvements et notamment des retraits et dépôts et des relevés de son livret A comportant également de nombreux mouvements et des ordonnances médicales ; qu'en ce qui concerne enfin l'année 2012, il justifie de sa présence notamment par des relevés de son compte bancaire auprès de la Banque postale et relevés de son livret A, sur lesquels sont enregistrés les mêmes mouvements que précédemment, et cinq factures EDF du 27 février, 11 avril, 13 août, 10 octobre et 12 décembre 2012 ; que, dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 juin 2015 du préfet de police ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant que le présent arrêt implique la délivrance à M. C...du certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" prévu par les stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à cette délivrance dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée ;
Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1512857/3-2 du 4 janvier 2016 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 30 juin 2015 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer à M. C...un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. C...un certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. C...une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., au ministre de l'intérieur et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- M. Dalle, président assesseur,
- Mme Notarianni, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 29 septembre 2016.
Le rapporteur,
L. NOTARIANNILe président,
C. JARDIN
Le greffier,
C. MONGISLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA00525