Procédure devant la Cour :
Par un recours et un mémoire, enregistrés le 4 janvier 2017 et le 12 septembre 2017, le ministre de l'économie et des finances demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1602543/1-2 du 15 novembre 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de remettre à la charge de la société JP Morgan Securities les cotisations de contribution exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés des années 2013 et 2014, à concurrence respectivement des sommes de 179 999 euros et 221 811 euros.
Il soutient que :
- la société JP Morgan Securities, qui est redevable de l'impôt sur les sociétés et réalise un chiffre d'affaires supérieur à 250 millions d'euros est tenue d'acquitter la contribution exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés ; les règles de territorialité de l'impôt sur les sociétés n'ont pas à être prises en compte pour la détermination du seuil d'assujettissement à la contribution ;
- cette interprétation de l'article 235 ter ZAA du code général des impôts ne porte pas atteinte au principe communautaire de liberté d'établissement, ni au principe de non discrimination résultant de l'article 25 de la convention fiscale franco-britannique du 19 juin 2008.
Par un mémoire, enregistré le 30 août 2017, la société JP Morgan Securities, représentée par le cabinet d'avocats CMS Bureau Francis Lefebvre, conclut au rejet du recours du ministre, à la transmission à la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle portant sur la conformité des dispositions de l'article 235 ter ZAA du code général des impôts au principe de liberté d'établissement et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'interprétation donnée par l'administration des dispositions de l'article 235 ter ZAA du code général des impôts englobe le chiffre d'affaires d'exploitations non assujetties à l'impôt sur les sociétés en France ; cette interprétation est contraire à la loi ; la contribution exceptionnelle obéit aux mêmes règles de territorialité que l'impôt sur les sociétés ; le montant du chiffre d'affaires à partir duquel la contribution est exigible est celui seulement de l'entreprise dont le bénéfice est assujetti à l'impôt sur les sociétés français ;
- le fait d'appliquer à la succursale française d'une société résidente d'un autre pays État membre un paramètre de chiffre d'affaires plus large que celui tiré de ses activités propres pour l'assujettir à l'impôt plus élevé que celui qui serait applicable à une société résidente en France exerçant la même activité, entre dans le champ des discriminations prohibées par la Cour de justice de l'Union européenne ;
- l'administration a fait une application des dispositions de l'article 235 ter ZAA du code général des impôts contraire au principe de non discrimination résultant de l'article 25 de la convention fiscale franco-britannique du 19 juin 2008.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment ses articles 49 et 54 ;
- la convention signée le 19 juin 2008 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur les gains en capital ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dalle,
- et les conclusions de M. Platillero, rapporteur public.
1. Considérant que le ministre de l'action et des comptes publics relève appel du jugement du 15 novembre 2016, par lequel le Tribunal administratif de Paris a accordé à la société JP Morgan Securities la restitution des cotisations de contribution exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés qu'elle a acquittées au titre des années 2013 et 2014 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 235 ter ZAA du code général des impôts : " I.-Les redevables de l'impôt sur les sociétés réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 250 millions d'euros sont assujettis à une contribution exceptionnelle égale à une fraction de cet impôt calculé sur leurs résultats imposables, aux taux mentionnés à l'article 219, des exercices clos à compter du 31 décembre 2011 et jusqu'au 30 décembre 2013. /Cette contribution est égale à 5 % de l'impôt sur les sociétés dû, déterminé avant imputation des réductions et crédits d'impôt et des créances fiscales de toute nature (...) " ;
3. Considérant qu'en application de l'article 235 ter ZAA précité, l'assujettissement à la contribution exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés repose sur la qualité de redevable de l'impôt sur les sociétés et sur la réalisation d'un chiffre d'affaires annuel d'au moins 250 millions d'euros ; que si la territorialité de l'impôt sur les sociétés résultant de l'article 209 du code général des impôts limite les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés à ceux réalisés en France, sous réserve des stipulations des conventions internationales relatives aux doubles impositions, elle n'a ni pour objet ni pour effet de limiter le chiffre d'affaires pris en compte pour apprécier le seuil d'assujettissement à la contribution exceptionnelle à celui réalisé en France ; que le ministre de l'action et des comptes publics est en conséquence fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a fait droit à la demande de restitution présentée par la société JP Morgan Securities au motif que, pour l'application de l'article 235 ter ZAA, il y avait lieu de retenir le seul chiffre d'affaires se rattachant aux bénéfices soumis en France à l'impôt sur les sociétés et qu'en l'espèce les chiffres d'affaires réalisés par l'établissement stable en France de la société JP Morgan Securities étaient inférieurs à 250 millions d'euros ;
4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société JP Morgan Securities devant le Tribunal administratif et devant la Cour ;
5. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " (...) les restrictions à la liberté d'établissement des ressortissants d'un Etat membre dans le territoire d'un autre Etat membre sont interdites. Cette interdiction s'étend également aux restrictions à la création d'agences, de succursales ou de filiales, par les ressortissants d'un Etat membre établis sur le territoire d'un Etat membre " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 54 du même traité : " Les sociétés constituées en conformité de la législation d'un Etat membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement à l'intérieur de l'Union sont assimilées, pour l'application des dispositions du présent chapitre, aux personnes physiques ressortissantes des Etats membres " ; que le principe de liberté d'établissement, qui découle de ces stipulations, s'oppose à l'application de toute réglementation nationale qui, en restreignant la possibilité pour les opérateurs économiques établis dans un Etat membre de choisir librement la forme juridique appropriée pour l'exercice de leurs activités dans un autre Etat membre, interdit, gêne ou rend moins attrayant l'exercice de la liberté d'établissement ;
6. Considérant que la société JP Morgan Securities soutient que le principe de liberté d'établissement impose que l'établissement stable français d'une société étrangère et la société française filiale d'une société étrangère soient traités de manière identique et qu'en retenant, pour apprécier le seuil d'assujettissement à la contribution exceptionnelle, le chiffre d'affaires de la société étrangère dans le premier cas et celui de la société française dans le second cas, les dispositions de l'article 235 ter ZAA du code général des impôts sont à l'origine d'une différence de traitement entre l'établissement stable et la filiale d'une société étrangère et, par suite, d'une restriction à la liberté d'établissement ;
7. Considérant qu'au regard de la contribution exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés, une société établie dans un autre Etat membre ayant une filiale ou une succursale en France est traitée de manière identique à une société établie en France ayant une filiale ou une succursale en France ou dans un autre Etat membre ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'il existerait une différence de traitement selon le lieu d'établissement de la société ou selon la structure juridique de l'établissement secondaire de la société doit être écarté ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la convention fiscale franco-britannique susvisée : " (...) 2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité (...) " ;
9. Considérant qu'au regard de la contribution exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés, une société établie au Royaume-Uni disposant d'un établissement stable en France est traitée de manière identique à une société établie en France et y exerçant la même activité dès lors que, dans l'une ou l'autre de ces situations, le seuil d'assujettissement à cette contribution s'apprécie au regard du chiffre d'affaires mondial de l'entreprise et que, par ailleurs, seul le bénéfice réalisé en France est retenu pour l'assiette de l'impôt ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration aurait fait une application des dispositions de l'article 235 ter ZAA du code général des impôts contraire au principe de non discrimination résultant de l'article 25 de la convention fiscale franco-britannique ne peut qu'être écarté ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, que le ministre de l'action et des comptes publics est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de restitution présentée par la société JP Morgan Securities ; qu'il y a lieu en conséquence de remettre les impositions litigieuses à la charge de la société JP Morgan Securities ; que l'Etat n'ayant pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par la société JP Morgan Securities sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1602543/1-2 du 15 novembre 2016 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : Les cotisations de contribution exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés dues par la société JP Morgan Securities au titre des années 2013 et 2014 sont remises à sa charge.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société JP Morgan Securities sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'action et des comptes publics et à la société JP Morgan Securities.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal parisien 1).
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Jardin, président de chambre,
M. Dalle, président assesseur,
Mme Notarianni, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 30 novembre 2017.
Le rapporteur, Le président,
D. DALLE C. JARDIN
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA00021