Procédure devant la Cour :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 novembre et 30 décembre 2015, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1506169/2-3 du 22 octobre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont annulé son arrêté comme contraire aux stipulations de l'article 7 bis g) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors que M. C...ne démontre pas subvenir aux besoins de son fils ;
- s'agissant des autres moyens soulevés devant les premiers juges, il se rapporte à ses écritures de première instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2016, M.C..., représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- l'arrêté du préfet de police est insuffisamment motivé ;
- le préfet de police n'a pas fait un examen particulier de sa situation ;
- la décision de refus de titre de séjour a été prise au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 7 bis g) et celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'il est parent d'enfant français ;
- il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire, eu égard aux dispositions des 4° et 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est parent d'un enfant français mineur résidant en France ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Stoltz-Valette a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que, par un arrêté du 30 mars 2011, le préfet de police a rejeté la demande de délivrance d'un certificat de résidence d'un an présentée par M.C..., ressortissant algérien né en 1975, sur le fondement, notamment, du 4° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que par un jugement du 19 décembre 2011, le Tribunal a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de police de délivrer à M. C...un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement du 4° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que la Cour administrative d'appel de Paris, par un arrêt du 28 mars 2013, a rejeté la requête du préfet de police tendant à l'annulation de ce jugement ; que M. C...a bénéficié d'un certificat de résidence valable en dernier lieu jusqu'au 8 janvier 2015 ; que le préfet de police a, par un arrêté du 26 mars 2015, refusé de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que le préfet de police relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer à M. C... un certificat de résidence de dix ans dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ;
2. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine (...). Ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales (...)" ; que l'accord franco-algérien régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ; qu'aux termes des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : (...) g) Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins, à l'échéance de son certificat de résidence d'un an (...) ; " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...est le père d'un enfant français né le 3 avril 2010 ; qu'il ressort des termes du jugement du 24 septembre 2014 que le Tribunal de grande instance de Reims a prononcé le divorce des époux C...aux torts exclusifs de M.C..., a confié l'autorité parentale de leur enfant à la mère seule ainsi que sa garde exclusive et a mis à la charge de M. C...une contribution mensuelle d'un montant de 150 euros ; que le préfet fait valoir que l'intéressé n'a pas respecté les termes du jugement et se prévaut d'un récapitulatif établi, à la demande de M.C..., par la banque postale le 25 janvier 2014 indiquant que M. C...a émis trois mandats cash en mars, avril et décembre 2013 d'un montant respectif de 100 euros ; qu'il soutient que les copies des mandats cash produits en première instance sont illisibles et se prévaut également du jugement précité du 24 septembre 2014 constatant qu'il n'a adressé à la mère de son enfant que quelques mandats cash en 2013 et qu'il ne s'est pas investi dans la vie de son enfant, ainsi que d'un courrier de la caisse d'allocations familiales de la Marne du 15 janvier 2014 informant Mme B...qu'elle bénéficie de l'allocation de soutien familial qui est notamment versée lorsque l'autre parent ne participe plus à l'entretien de l'enfant depuis au moins un mois ; que, toutefois, en réponse à une demande formulée en ce sens par la Cour, M. C... a produit les originaux des mandats cash faisant état de versements à Mme B... et établis notamment au cours de la période allant de janvier à mai 2014, puis en octobre et novembre de la même année et en janvier et mars 2015, pour un montant de 100 ou 150 euros ; que le préfet, informé de la production de ces pièces, n'a pas souhaité les consulter ; que, dans ces conditions, et en l'absence de tout élément de nature à établir de manière circonstanciée que ces mandats cash n'ont pas pu être retirés par MmeB..., et ce indépendamment de sa volonté, M. C...doit être regardé comme justifiant qu'il subvenait effectivement aux besoins de cet enfant ;
4. Considérant, qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par M.C..., que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 26 mars 2015 ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. C...présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...C....
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 15 décembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- M. Dalle, président assesseur,
- Mme Stoltz-Valette, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 30 décembre 2016.
Le rapporteur,
A. STOLTZ-VALETTELe président,
C. JARDIN
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA04308