1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris du 11 février 2014 ;
2°) de prononcer la décharge des suppléments d'impôt litigieux ainsi que des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l'administration au remboursement des autres frais exposés.
Il soutient que :
- la procédure d'imposition suivie par le service est irrégulière, dès lors qu'il n'a jamais reçu la réponse aux observations du contribuable que l'administration prétend lui avoir adressée le 28 juillet 2010 ; contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, il a répondu à la proposition de rectification dans le délai qui lui était imparti, dès lors qu'il avait sollicité une prorogation de ce délai en application du 2ème alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, par lettre du 4 juin 2010, reçue par l'administration fiscale, le 8 juin suivant ;
- les sommes inscrites au compte " dividendes à payer " dans la comptabilité de la société Coffim ne lui ont pas été intégralement versées en l'absence de disponibilités suffisantes ; il a déclaré dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers le montant des dividendes effectivement perçus ;
- la charge de la preuve du bien-fondé des impositions litigieuses incombe à l'administration fiscale, dès lors qu'il a contesté les redressements qui lui ont été notifiés ;
- le tribunal a estimé, à tort, qu'il avait eu la disposition des sommes inscrites au compte " dividendes à payer " dans la comptabilité de la société Coffim, alors qu'il ne pouvait être regardé comme le maître de l'affaire ;
- l'inscription des sommes en cause dans un compte de dividendes à payer et la possibilité pour leur bénéficiaire de les prélever ne pouvaient être décidées que par une décision de l'assemblée générale des actionnaires et non par une décision du seul dirigeant ;
- la date de mise à disposition du revenu que représente la distribution d'un dividende ne peut être que celle du paiement effectif de la somme correspondante et non la date de son inscription dans un compte " dividendes à payer " ; il n'avait pas à déclarer au titre de ses revenus de l'année 2008 des distributions qu'il n'avait pas encaissées à la clôture de l'exercice ;
- l'administration n'a pas établi une intention délibérée d'éluder l'impôt, ni de sa part, ni de celle de son épouse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2014, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par les requérants n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Blanc,
- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public.
Une note en délibéré, enregistrée le 18 mars 2016, a été présentée par Me B...pour M.A....
1. Considérant que M. et Mme A...ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre de l'année 2008, à la suite duquel ils ont été assujettis, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, à des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, en raison d'une déclaration insuffisante des dividendes distribués par la société Coffim, dont ils sont les associés ; que M. A...fait appel du jugement du 11 février 2014, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que M. A...a reproché à l'administration fiscale d'avoir méconnu l'article L. 57 du livre des procédures fiscales en contestant avoir reçu de sa part une réponse à ses observations ; qu'aux termes du jugement attaqué, en relevant que l'intéressé n'avait pas répondu à la proposition de rectification du 26 mai 2010 dans le délai qui lui était imparti et en déduisant que le moyen invoqué par celui-ci était inopérant, les premiers juges n'ont pas soulevé d'office un moyen qui serait d'ordre public, mais ont seulement rempli leur office, en vérifiant, au vu des pièces du dossier, pour examiner le moyen dont ils étaient saisis, si le délai prévu par l'article L. 11 du livre des procédures fiscales avait été respecté ; que M. A...n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le Tribunal aurait irrégulièrement soulevé d'office un moyen de défense ;
3. Considérant que le requérant soutient que le jugement n'aurait pas répondu à son argument selon lequel une " charge à payer " ne pourrait être assimilable à " un dividende à payer " ; que M. A...se prévalait de cet argument à l'appui du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 3 de l'article 158 du code général des impôts, en faisant valoir que l'administration fiscale n'aurait pas établi qu'il avait eu avec son épouse la disposition des sommes litigieuses ; que le tribunal a toutefois répondu à ce moyen, au point 6 du jugement attaqué, en relevant que M. A...et son épouse devaient être regardés comme les maîtres de l'affaire et avaient ainsi eu la disposition des sommes inscrites au compte " dividendes à payer " dans la comptabilité de la société Coffim ; que le tribunal, s'il devait répondre au moyen invoqué par le requérant, n'était nullement tenu de répondre à tous les arguments présentés au soutien de ce moyen ; que M. A...n'est dès lors pas fondé à soutenir que le jugement attaqué n'aurait pas été suffisamment motivé ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. " ;
5. Considérant que M. A...soutient que la procédure d'imposition serait irrégulière, dès lors qu'il n'aurait jamais reçu la réponse de l'administration fiscale aux observations qu'il avait présentées dans le délai imparti pour contester la proposition de rectification ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'administration fiscale a répondu par lettre n° 3926 du 28 juillet 2010 aux observations du contribuable, présentées le 12 juillet précédent ; qu'elle a, pour justifier de cet envoi, produit l'enveloppe contenant sa lettre du 28 juillet 2010, ainsi que l'accusé de réception, qui comportent l'indication qu'en leur absence de leur domicile, M. et Mme A...ont été avisés, le 30 juillet 2010, de la mise en instance du pli, lequel, à défaut d'avoir été réclamé par les intéressés, a été retourné à l'expéditeur, le 16 août 2010, à l'expiration du délai de mise instance ; que les conditions de notification de ce pli ont, par ailleurs, été confirmées par une attestation établie par le service postal, le 29 septembre 2010 ; que si M. A...soutient que ce pli n'aurait pas comporté la lettre par laquelle l'administration fiscale a répondu à ses observations, il lui appartenait, dès lors qu'il avait été régulièrement informé de la présentation de ce pli à son domicile, de faire les diligences nécessaires pour s'assurer de son contenu ou pour obtenir auprès du vérificateur une nouvelle communication de la décision litigieuse ; qu'ainsi, à défaut pour le requérant de justifier de telles démarches, l'administration fiscale doit être regardée comme ayant suffisamment apporté la preuve de l'envoi au contribuable, le 28 juillet 2010, d'une réponse à ses observations ; qu'en outre, la circonstance que cette réponse n'ait été adressée à M. A...qu'au cours du mois de juillet est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition, dès lors que l'administration fiscale n'est tenue de respecter aucun délai et qu'aucune disposition n'impose à celle-ci une suspension de son action pendant les périodes de congés scolaires en été ;
Sur le bien-fondé des impositions :
6. Considérant qu'aux termes du 1° du 3 de l'article 158 du code général des impôts : " Les revenus de capitaux mobiliers comprennent tous les revenus visés au VII de la 1ère sous-section de la présente section, à l'exception des revenus expressément affranchis de l'impôt en vertu de l'article 157 et des revenus ayant supporté les prélèvements visés au II de l'article 125-0 A et aux I bis, II, III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa du 9° du III bis de l'article 125 A. / Lorsqu'ils sont payables en espèces les revenus visés au premier alinéa sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année soit de leur paiement en espèces ou par chèques, soit de leur inscription au crédit d'un compte " ;
7. Considérant que M. A...conteste qu'il ait pu appréhender au cours de l'année 2008 les dividendes dont la distribution avait été décidée par la société Coffim et dont l'administration fiscale a décidé la taxation en application des dispositions précitées de l'article 158 du code général des impôts ; que l'administration fiscale a fait valoir que les sommes litigieuses ont été inscrites dans les comptes individuels et nominatifs " dividendes à payer " ouverts au nom de M. ou Mme A...dans la comptabilité de la société Coffim au cours de l'exercice clos en 2008 ; que, par ailleurs, M.A..., en tant que président du conseil d'administration de cette société, a participé à l'ensemble des réunions ou assemblées au cours desquelles ont été décidées les distributions de dividendes litigieuses ; si le requérant ne détient directement avec son épouse que 28 % du capital de la société Coffim, il est constant que M. A...est aussi l'associé dirigeant de l'actionnaire principal de cette société, la société par action simplifiée Coffim développement, dont il assurait la représentation lors des assemblées de la société Coffim ; qu'ainsi, l'administration fiscale a suffisamment établi que M. A...devait être regardé comme ayant joué un rôle déterminant dans la décision de la société Coffim d'inscrire les revenus en cause au crédit des comptes " dividendes à payer ", dont ils étaient avec son épouse les bénéficiaires ; que les contribuables sont, dès lors, réputés avoir disposé des sommes inscrites à ces comptes, à la date de leur inscription, soit les 31 janvier, 1er octobre et 17 décembre 2008, et non à la date de leur paiement effectif ;
8. Considérant que si M. A...soutient que la situation de trésorerie de la société Coffim ne permettait pas le versement effectif de la totalité des dividendes dont elle avait décidé la distribution, il n'apporte aucun élément de nature à établir les difficultés de trésorerie rencontrées par la société Coffim dont il se prévaut ; qu'il n'est, par ailleurs, pas contesté, ainsi que le soutient l'administration fiscale, que l'examen des comptes " dividendes à payer " dans les écritures de la société Coffim, ouverts au nom des épouxA..., ont révélé que de nombreux prélèvements avaient été effectués, conduisant à la constatation de soldes débiteurs au cours de l'année 2008 ; [Conseil1]
Sur les pénalités :
9. Considérant que pour contester le bien-fondé de la majoration de 40 % appliquée aux suppléments d'impôts litigieux en vertu de l'article 1729 du code général des impôts, le requérant soutient que l'administration fiscale n'a pas établi une intention délibérée de sa part ou de celle de son épouse d'éluder l'impôt ; qu'il y a toutefois lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ce moyen, dès lors qu'il n'a été assorti d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Paris et écartée à bon droit par celui-ci ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt et pénalités, auxquels il a été assujetti avec son épouse au titre de l'année 2008 ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que celles tendant au remboursement d'autres frais ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction nationale des vérifications de situations fiscales.
Délibéré après l'audience du 17 mars 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- M. Dalle, président assesseur,
- M. Blanc, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 31 mars 2016.
Le rapporteur,
P. BLANCLe président,
C. JARDIN
Le greffier,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
[Conseil1]CO : on ne dit rien des pénalités '
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N° 14PA01644