Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2017, la Sarl Cronos, représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1502352 du 20 avril 2017 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'exercice clos en 2010 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens de l'instance.
Elle soutient que :
- ses avances de trésorerie à la société portugaise, Exclusivo Moderno, dont elle détient 50 % des parts sociales, qui ne relèvent pas d'une gestion commerciale anormale, qui présentent un lien avec l'objet social des sociétés et qui ont été réalisées alors même que des garanties avaient été consenties, avaient pour but de financer des actions publicitaires pour faire découvrir un nouveau produit au Portugal ;
- l'administration n'est pas fondée à faire valoir l'absence de démarche de recouvrement à l'encontre de la société Exclusivo Moderno dès lors que cette dernière avait clôturé toute activité sans posséder le moindre actif ;
- l'échec commercial de la démarche entreprise avec la société Exclusivo Moderno est directement lié à la crise financière survenue au cours de l'année 2008.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Stoltz-Valette,
- et les conclusions de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur public.
1. Considérant que la Sarl Cronos, holding qui facture des prestations de service et réalise des ventes de biens meubles, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er avril 2008 au 31 mars 2011 à l'issue de laquelle le service a remis en cause le caractère déductible de la perte sur créance irrécouvrable qu'elle a comptabilisée pour un montant de 221 050 euros au titre de l'exercice clos en 2010 ; qu'elle relève appel du jugement du 20 avril 2017 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 2010 ;
2. Considérant qu'il résulte des articles 38 et 39-1 du code général des impôts, dont les dispositions sont applicables à l'impôt sur les sociétés en vertu du I de l'article 209 du même code, que le bénéfice net est établi sous déduction des charges supportées dans l'intérêt de l'entreprise ; que ne peuvent être déduites du bénéfice net passible de l'impôt sur les sociétés les charges qui sont étrangères à une gestion commerciale normale ; que les abandons de créance consentis par une société à une autre société ne relèvent pas en règle générale d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant un tel avantage, l'entreprise a agi dans son propre intérêt ; que s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu'un abandon de créance constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties ;
3. Considérant que l'administration a, au titre de l'exercice clos en 2010, réintégré dans les résultats imposables de la Sarl Cronos la somme de 221 050 euros correspondant à des pertes sur créances irrécouvrables comptabilisées par la société, aux motifs que les avances consenties en 2007 et 2008 par la Sarl Cronos à la société portugaise Exclusivo Moderno n'avaient fait l'objet d'aucune garantie et n'avaient donné lieu à aucune rémunération et aucun intérêt, et que l'aide ainsi octroyée à cette société ne relevait pas d'une gestion normale ;
4. Considérant que la Sarl Cronos fait valoir que l'opération en cause s'inscrivait dans le cadre d'une gestion commerciale normale, dès lors qu'elle a souhaité intervenir sur le marché portugais ; qu'elle a créé à cet effet une filiale locale, la société Exclusivo Moderno dont le capital était détenu par la Sarl Cronos et par le gérant de cette dernière ; que cette filiale avait conclu un contrat d'exclusivité avec une société allemande afin d'y mener une action publicitaire et commerciale dans l'objectif de faire connaître un nouveau produit sur ce marché ; qu'au cours des exercices clos en 2007 et 2008, la Sarl Cronos a consenti à la société Exclusivo Moderno des avances d'un montant de 221 050 euros, qui répondaient à l'intérêt commercial qu'avait la société à assurer sa présence sur le marché portugais ; que selon la requérante l'échec commercial de l'activité envisagée est lié à la crise financière de l'année 2008 ; que la société Exclusivo Moderno, qui se trouvait dans une situation financière difficile, a finalement cessé toute activité au début de l'année 2009 ; que, toutefois, la Sarl Cronos ne justifie pas que l'avance consentie à la société Exclusivo Moderno a contribué à son développement économique ; que par ailleurs, en consentant à cette même société des avances sans intérêts, sans garantie ni même rémunération, pour un montant hors de proportion avec la solvabilité de la société bénéficiaire et pour lesquelles aucun délai de remboursement n'était prévu, et alors qu'aucune action en recouvrement n'a été engagée, la société requérante doit être regardée comme ayant renoncé, sans contrepartie, à des produits qu'elle aurait normalement dû percevoir de la société Exclusivo Moderno ; que, par suite, ces avances ne procédaient pas d'une gestion commerciale normale ; qu'il en résulte que la société ne pouvait déduire de ses résultats imposables la perte correspondant à ces créances ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Sarl Cronos n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que la présente instance n'ayant occasionné aucun des frais prévus par l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées par la Sarl Cronos tendant à ce que soient mis à la charge de l'Etat les dépens de l'instance doivent, en tout état de cause, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la Sarl Cronos est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Sarl Cronos et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal parisien 1).
Délibéré après l'audience du 13 décembre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- M. Dalle, président assesseur,
- Mme Stoltz-Valette, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 31 décembre 2018.
Le rapporteur,
A. STOLTZ-VALETTELe président,
C. JARDIN
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 17PA01516