Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2017, M.B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1500969 du 24 mars 2017 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
2°) de faire droit à ses conclusions tendant au paiement l'indemnité de résidence au taux de 3 % rejetées en première instance ;
3°) d'enjoindre à l'administration de procéder à la liquidation de l'indemnité de résidence à laquelle il a droit dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- depuis le 1er septembre 1992, s'il est affecté à une école élémentaire située dans une commune où le taux de l'indemnité de résidence est de 0 %, il peut prétendre à une indemnité de résidence à un taux de 3 %, en application de l'article 9 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985, dès lors qu'il effectue des remplacements dans des communes classées en zone 1, ce que démontrent ses états des services de remplacement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2017, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la prescription quadriennale fait obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la requête pour les années antérieures à 2010 ;
- aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jardin,
- et les conclusions de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur public.
1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983: " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. (...) " ; qu'aux termes de l'article 9 du décret du 24 octobre 1985 : " L'indemnité de résidence est allouée aux agents mentionnés à l'article 1er du présent décret titulaires d'un grade ou occupant un emploi auquel est directement attaché un indice de la fonction publique (...). / (...) / Les taux de l'indemnité de résidence sont fixés suivant les zones territoriales d'abattement de salaires telles qu'elles sont déterminées par l'article 3 du décret du 30 octobre 1962 susvisé (...). / Les agents affectés dans une commune faisant partie d'une même agglomération urbaine multi communale délimitée lors du dernier recensement de population effectué par l'Institut national de la statistique et des études économiques bénéficient du taux le plus élevé applicable au sein de ladite agglomération. / Les agents exerçant leurs fonctions dans le périmètre d'une agglomération nouvelle définie par décret institutif pris en application de la loi du 10 juillet 1970 susvisée bénéficient du taux le plus élevé applicable au sein de ladite agglomération. / (...) " ;
2. Considérant que M.B..., professeur des écoles, exerce des fonctions de titulaire remplaçant dans le cadre d'une zone d'intervention localisée regroupant sept communes du département de Seine-et-Marne, Pontault-Combault, Lésigny, Servon, Férolles-Atilly, Chevry-Cossigny, Grisy-Suisnes et Soignolles-en-Brie, lesquelles ne font pas toutes partie d'une zone où le taux de l'indemnité de résidence applicable est identique ; qu'il est amené, comme le montrent les états de services de remplacement produits en appel, à effectuer des remplacements de courte durée ayant pour conséquence que, le même mois, il est susceptible d'exercer ses fonctions dans des communes où le taux de l'indemnité de résidence applicable est différent ; que, dans ces conditions, et en raison de la difficulté de déterminer mois par mois le lieu d'exercice effectif de ses fonctions, notamment lorsque des vacances scolaires interrompent les activités d'enseignement, le taux de l'indemnité de résidence applicable doit, compte tenu des circonstances particulières d'exercice des fonctions, être déterminé en fonction de la commune dans laquelle est située la résidence administrative du fonctionnaire, soit celle de Chevry-Cossigny, où il a été affecté à compter du 1er septembre 1992, à l'école élémentaire Normandie-Niemen ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration a retenu un taux de 0 % pour l'indemnité de résidence de M. B...pendant la période au cours de laquelle il a été affecté dans cette école
3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif Melun a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée pour information au recteur de l'académie de Créteil.
Délibéré après l'audience du 13 décembre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- M. Dalle, président assesseur,
- Mme Stoltz-Valette, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 31 décembre 2018 .
L'assesseur le plus ancien,
D. DALLELe président-rapporteur
C. JARDIN
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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17PA01777