Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2017, l'association Bossuet, représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) l'annulation du jugement n° 1600690/2-2 du 19 avril 2017 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) la réduction des cotisations supplémentaires de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage perçue dans la région Ile-de-France auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011, 2012, 2013 et 2014 et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est en droit de bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions du 2° du V de l'article 231 ter du code général des impôts, à raison des salles de cours, d'une surface totale de 86 m² et d'un foyer, également d'une surface de 86 m² ;
- des espaces de circulation d'une surface de 13 m² situés au sous-sol de l'établissement, ainsi que des sanitaires d'une surface de 6 m² doivent être exclus des bases de la taxe litigieuse ;
- elle a droit au tarif réduit prévu par les dispositions du dernier alinéa du VI de l'article 231 ter dès lors qu'elle est propriétaire des locaux, qu'elle y exerce son activité conformément à ses statuts, activité qui ne se limite pas à la simple détention du bien immobilier et que le fait qu'elle ait prêté les locaux, par un contrat de commodat, aux deux associations qui les exploitent ne fait pas obstacle à ce qu'elle puisse être regardée comme exerçant son activité dans les locaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les salles de cours et le foyer ne peuvent être exonérés par application des dispositions du 2° du V de l'article 231 ter du code général des impôts dès lors que ces locaux n'ont fait l'objet d'aucun aménagement spécial ;
- les espaces de circulation du sous-sol et les sanitaires sont affectés principalement à des superficies taxables ;
- l'association Bossuet, qui n'utilise pas elle-même le local, ne peut bénéficier du tarif réduit.
Par ordonnance du 26 septembre 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 novembre 2017.
Un mémoire a été produit pour l'association Bossuet le 13 novembre 2017, postérieurement à la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dalle,
- les conclusions de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur public,
- et les observations de Me Moulins, avocat de l'association Bossuet.
1. Considérant que l'association Bossuet est propriétaire de locaux situés 6, rue Guynemer à Paris (75006), qu'elle met à disposition, par le biais de contrats de commodat, des associations Bossuet Hébergement et Institut Bossuet ; qu'elle a fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre des exercices 2011 à 2014, à l'issue duquel elle a été assujettie à des compléments de taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage perçue dans la région Ile-de-France au titre des quatre années vérifiées ; qu'elle relève appel du jugement du 19 avril 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de ces impositions supplémentaires ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. - Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage (...) est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France, composée de Paris (...). / II. - Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d'un droit réel portant sur de tels locaux. (...)° III. - La taxe est due : / 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s'entendent, d'une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l'exercice d'une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées et, d'autre part, des locaux professionnels destinés à l'exercice d'activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif ; (...) V.- Sont exonérés de la taxe : / (...) 2° Les locaux (...) appartenant aux fondations et aux associations, reconnues d'utilité publique, dans lesquels elles exercent leur activité, ainsi que les locaux spécialement aménagés pour l'archivage administratif et pour l'exercice d'activités de recherche ou à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel (...) " ;
3. Considérant que l'association Bossuet soutient qu'elle est en droit de bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions précitées du 2° du V de l'article 231 ter du code général des impôts, à raison des salles de cours, d'une surface totale de 86 m² et d'un foyer, également d'une surface de 86 m² ; que, par ailleurs, elle demande que des espaces de circulation d'une surface de 13 m² situés au sous-sol de l'établissement, ainsi que des sanitaires d'une surface de 6 m² soient exclus des bases de la taxe litigieuse ; qu'enfin, elle soutient qu'elle doit être imposée au tarif réduit prévu par les dispositions du dernier alinéa du VI de l'article 231 ter ;
Sur les salles de cours :
4. Considérant que, pour l'application des dispositions du 2° du V de l'article 231 ter du code général des impôts citées ci-dessus, doivent être regardés comme des locaux spécialement aménagés pour l'exercice d'activités à caractère éducatif les salles de cours, d'étude et les amphithéâtres des établissements d'enseignement ou de formation initiale ou continue ainsi que les locaux aménagés pour certains types d'enseignement comme, notamment, les laboratoires de langue ou les salles informatiques ; qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté par l'administration que les locaux en cause sont aménagés en salles de cours ; que l'association Bossuet est en conséquence fondée à prétendre, sur le terrain de la loi fiscale, à l'exonération prévue par le 2° du V de l'article 231 ter du code général des impôts au titre des locaux en cause ;
Sur le foyer :
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration admet que le foyer est un local utilisé pour l'activité à caractère social d'hébergement, au sens du 2° du V de l'article 231 ter du code général des impôts, exercée dans les locaux de l'association Bossuet mais qu'elle refuse à celle-ci le bénéfice de l'exonération prévue par ce texte au motif que ce local ne fait l'objet d'aucun aménagement spécial ; que, cependant, ce foyer doit être regardé comme faisant l'objet d'un aménagement spécial dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il est une pièce dédiée à cet usage, effectivement utilisée comme lieu de réunion et de convivialité par les étudiants résidents de l'Institut Bossuet ; que, dans ces conditions et même s'il n'est pas situé au même étage que les chambres des étudiants, l'association requérante est fondée à prétendre pour ce local, sur le terrain de la loi fiscale, à l'exonération prévue par le 2° du V de l'article 231 ter du code général des impôts ;
Sur les espaces de circulation du sous-sol à usage mixte :
6. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et n'est pas contesté que les espaces de circulation du sous-sol desservent des superficies taxables, à savoir une pièce d'archives et une salle de réunion, d'une surface totale de 56 m² et des superficies non taxables, à savoir une salle à manger d'école maternelle, d'une surface de 39 m² ; que ces espaces de circulation desservant principalement des locaux taxables, ils sont par suite passibles de la taxe ;
Sur les sanitaires :
7. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en tenant compte de l'exonération dont l'association doit bénéficier à raison des salles de cours et du foyer, ainsi qu'il a été dit aux points 4 et 5, les sanitaires, d'une surface de 6 m², se rattachent à des bureaux et locaux professionnels taxables, d'une surface totale de 93 m² et à des locaux exonérés, d'une surface totale de 199,48 m² ; que, dès lors qu'ils se rattachent principalement à une catégorie de locaux exonérés, ils doivent être exclus des bases de la taxe sur les bureaux ;
Sur l'application du tarif réduit :
8. Considérant qu'aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts, dans sa version alors applicable : " (...) II.-Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d'un droit réel portant sur de tels locaux. / La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction, l'emphytéote ou le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l'année d'imposition, d'un local taxable (...) VI.- Les tarifs sont applicables dans les conditions suivantes : 1. a. Pour les locaux à usage de bureaux, un tarif distinct au mètre carré est appliqué par circonscription (...) / Dans chaque circonscription, ce tarif est réduit pour les locaux possédés par l'Etat, les collectivités territoriales, les organismes ou les établissements publics sans caractère industriel ou commercial, les organismes professionnels ainsi que les associations ou organismes privés sans but lucratif à caractère sanitaire, social, éducatif, sportif ou culturel et dans lesquels ils exercent leur activité (...) " ;
9. Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que l'association Bossuet n'exerce pas elle-même les activités éducatives et sociales dans les locaux dont elle est propriétaire mais qu'elle les met gratuitement à cette fin à la disposition des associations Institut Bossuet et Bossuet Hébergement ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'association Bossuet utiliserait, ne serait-ce qu'en partie, les locaux au titre desquels elle est soumise à la taxe sur les bureaux ; que par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a fait application du tarif normal ;
10. Considérant que l'instruction publiée sous la référence BOI-IF-AUT-50-20-20141230 n° 230 ne contient pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait ici application ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association Bossuet est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris ne lui a pas accordé une réduction des compléments de taxe sur les salaires auxquels elle a été assujettie au titre des années 2011, 2012, 2013 et 2014, correspondant à l'exclusion des bases de la taxe de la superficie des salles de cour (86 m²), de celle du foyer (86 m²) et de celle des sanitaires (6 m²) ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en remboursement des frais exposés par l'association Bossuet ;
DECIDE :
Article 1er : Il est accordé à l'association Bossuet la réduction des compléments de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage perçue dans la région Ile-de-France auxquels elle a été assujettie au titre des années 2011, 2012, 2013 et 2014, et des pénalités dont ils ont été assortis, correspondant à l'exclusion des bases de la taxe de la superficie des salles de cour (86 m²), du foyer (86 m²) et des sanitaires (6 m²).
Article 2 : Le surplus des conclusions en réduction de l'association Bossuet est rejeté.
Article 3 : Le jugement n° 1600690/2-2 du 19 avril 2017 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à l'association Bossuet au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Bossuet et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal parisien 1).
Délibéré après l'audience du 13 décembre 2018 à laquelle siégeaient :
M. Jardin, président de chambre,
M. Dalle, président assesseur,
Mme Stoltz-Valette, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 31 décembre 2018.
Le rapporteur, Le président,
D. DALLE C. JARDIN
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA02017