Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 juillet 2017, 26 octobre 2017 et 25 mai 2018, MmeB..., représentée par Me Boudriot, avocat, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1516802/1-2 du 12 mai 2017du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2007 et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la prétendue opération de détournement d'héritage est ponctuelle et insusceptible de renouvellement ; elle ne saurait être qualifiée d'activité non commerciale, au sens de l'article 92 du code général des impôts (BOI-BNC-CHAMP-101-10-20-40 20160203) ;
- ni elle, ni Mme G. n'ont à aucun moment considéré que les oeuvres litigieuses aient pu être remises en contrepartie d'un service ;
- elle n'a jamais participé à une quelconque opération illicite ; cela ne ressort d'aucune décision du juge pénal ;
- de ce fait, l'administration ne pouvait appliquer l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ;
- elle n'a pas non plus exercé d'activité occulte ;
- l'évaluation des oeuvres est aléatoire et incertaine.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 octobre 2017 et 30 janvier 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il ressort du dossier de l'enquête pénale que Mme B...a exercé une activité occulte de détournement de succession pour laquelle elle a été rémunérée par Mme G. ; cette activité est imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; l'absence de décision définitive du juge pénal ne fait pas obstacle à l'imposition de MmeB... ;
- la circonstance que Mme B...ne soit pas propriétaire des vingt oeuvres d'art ne remet pas en cause la réalité de la rémunération, quelle qu'en soit la forme, perçue en contrepartie du concours qu'elle reconnaît avoir apporté à Mme G. ;
- l'évaluation des oeuvres, par la méthode des comparables, est correcte ; MmeB..., qui est taxée d'office et supporte la charge de la preuve, ne démontre pas le contraire ;
- par son ordonnance de renvoi du 13 juillet 2017 le juge d'instruction a requalifié les charges relevées à l'encontre de Mme B...mais n'a pas remis en cause la matérialité et l'exactitude des faits ; en tout état de cause, cette ordonnance ne s'impose pas au juge de l'impôt.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dalle,
- les conclusions de Mme Mielnik Meddah, rapporteur public,
- et les observations de Me Boudriot, avocat de MmeB....
1. Considérant que Mme B...relève appel du jugement en date du 12 mai 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2007 à la suite d'un examen de sa situation fiscale personnelle, et des pénalités correspondantes ;
2. Considérant que l'article 12 du code général des impôts dispose : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année " ; qu'aux termes de l'article 92 du même code : " 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices (...) de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus " ;
3. Considérant que dans le cadre du droit de communication exercé à l'occasion de l'ouverture, à l'encontre de la requérante, d'une instruction pénale pour abus de confiance et escroquerie, l'administration a eu connaissance, le 9 janvier 2014 de son dossier ; qu'il en est ressorti que M. A., collectionneur de tableaux est décédé dans la soirée du 13 octobre 2007, en présence de Mme B...et de Mme A...; que le lendemain, celles-ci se sont rendues au domicile parisien de l'intéressé, ont décroché les tableaux des murs et les ont expédiés chez un garde-meuble spécialisé, où ils ont été entreposés au nom de MmeB... ; que cette opération avait pour but, en faisant échapper les tableaux à la succession, de réduire le montant des droits de succession dus par Mme G., légataire universelle de M. A., et de réduire la part d'un héritier réservataire ; que l'administration fiscale a estimé qu'un lot de 20 tableaux dont Mme B...avait pris possession à cette occasion constituait la rémunération par Mme G. d'une prestation ayant consisté à l'aider à dissimuler les tableaux ; qu'elle a évalué d'office à la somme de 1 387 783 euros, correspondant à la valeur des vingt tableaux, le montant de cette rémunération et l'a imposée entre les mains de MmeB..., au titre de l'année 2007, en tant que bénéfice non commercial ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour établir que la somme de 1 387 783 euros, correspond à la rémunération d'une prestation occulte d'assistance rendue par MmeB..., l'administration se fonde exclusivement sur un extrait du procès-verbal d'interrogatoire de première comparution de Mme B...en date du 12 avril 2012, aux termes duquel " c'est vrai que nous avions convenu d'échapper à la succession, c'est pour cela qu'elle [Mme G.] a été généreuse pour que je n'en parle pas " ; que, toutefois, cette seule déclaration est insuffisante en l'espèce pour établir que les vingt tableaux litigieux, tout au moins la totalité d'entre eux, constituent la contrepartie d'une prestation rendue par Mme B... ; qu'aucune autre des pièces du dossier ne vient étayer la réalité d'une rémunération consentie par Mme G. ; que Mme B...a toujours soutenu que les tableaux en cause lui avaient été donnés verbalement, de son vivant, par M. A. ; que, de son côté, Mme G. dénie à Mme B...un droit quelconque sur les tableaux et a porté plainte contre elle pour abus de confiance et escroquerie ; que, par ailleurs, l'ordonnance rendue le 13 juillet 2017 par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris, renvoyant Mme B...devant le tribunal correctionnel pour faits d'escroquerie pour avoir vendu l'un des vingt tableaux à un tiers en se faisant passer pour la véritable propriétaire, tend à confirmer que Mme B...n'était pas propriétaire des tableaux ; que cette ordonnance peut être prise en compte comme élément d'appréciation par le juge de l'impôt, même si elle n'est pas une décision du juge pénal statuant sur le fond de l'action publique ; qu'ainsi l'administration ne peut être regardée, en l'état du dossier, comme apportant la preuve que Mme B...a exercé une activité occulte d'assistance et bénéficié en contrepartie d'une rémunération ; que Mme B...est en conséquence fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1516802/1-2 du 12 mai 2017du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : Mme B...est déchargée de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2007 et des pénalités correspondantes.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme B...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Ile-de-France (division juridique ouest).
Délibéré après l'audience du 13 décembre 2018 à laquelle siégeaient :
M. Jardin, président de chambre,
M. Dalle, président assesseur,
Mme Stoltz-Valette, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 31 décembre 2018.
Le rapporteur, Le président,
D. DALLE C. JARDIN
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA02236