Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2017, M.A..., représenté par la SCP Saïdji et Moreau, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1604892/5-3 du 22 mars 2017 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté et cette décision ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de le réintégrer dans ses effectifs et de réexaminer son dossier dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges ont entaché leur décision d'irrégularité en limitant leur contrôle à l'appréciation à laquelle s'est livré le ministre, sans examiner celle du jury académique et en la motivant ainsi de manière insuffisante ;
- la composition de ce jury n'est pas conforme à l'arrêté du 22 août 2014, entré en vigueur à la rentrée scolaire 2014, dès lors qu'il était constitué de quatre chefs d'établissement et de deux inspecteurs, aucun n'ayant d'expérience de l'enseignement de la langue allemande, et que l'administration a fait application de l'arrêté du 12 mai 2010, qui n'était plus applicable ;
- le rapport de l'inspection du 17 mars 2015 n'a pas été établi sur la base de la grille d'évaluation prévue à l'article 5 de l'arrêté du 22 août 2014 ;
- ni le rapport de cette inspection, ni celui de l'inspection du 12 mai 2015 ne lui a été notifié, de sorte qu'il n'a pas pu prendre connaissance des recommandations des inspecteurs pour améliorer sa manière de servir ;
- aucune pièce du dossier ne permet de vérifier que le jury académique s'est prononcé sur la base du référentiel de compétences mentionné à l'article 5 de l'arrêté du 22 août 2014 ;
- l'entretien prévu à l'article 6 de cet arrêté n'a pas été conduit dans des conditions régulières dès lors qu'il n'a pas pu présenter son travail et celui de ses élèves et que la présidente du jury a refusé que soient examinés les rapports des enseignants de l'école supérieure du professorat et de l'éducation de l'académie de Paris ;
- le jury académique, en ne prenant pas en compte les avis favorables à sa titularisation émis par le chef de l'établissement dans lequel il effectuait son stage et par le directeur de l'école supérieure du professorat et de l'éducation de l'académie de Paris, a entaché son avis d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- les évaluations de sa manière de servir faites au cours de sa formation démentent le contenu des rapports d'inspection sur lesquels le jury académique s'est exclusivement fondé ;
- il n'a pas bénéficié d'un accompagnement suffisant de sa tutrice au cours de sa deuxième année de stage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2017, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;
- l'arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation de certains personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement du second degré stagiaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jardin,
- les conclusions de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur public.
- et les observations de M.A....
1. Considérant que M.A..., admis au concours externe de recrutement du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré (CAPES) en allemand au titre de la session 2013, a été nommé à compter du 1er septembre 2013 en qualité de professeur certifié stagiaire et affecté à compter de la même date dans l'académie de Paris au sein du collège Pierre Alviset (75005) ; qu'à la suite de l'avis défavorable à sa titularisation rendu le 27 juin 2014 par le jury académique, le recteur de l'académie de Paris l'a autorisé le 2 juillet 2014 à effectuer une deuxième année de stage ; que M. A...a été affecté en 2014-2015 au collège Paul Gauguin (75009) ; qu'à la suite de la décision du jury académique réuni le 29 juin 2015 de ne pas l'inscrire sur la liste des professeurs certifiés aptes à être titularisés, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a prononcé son licenciement en fin de stage par un arrêté du 12 octobre 2015 ; que M. A...relève régulièrement appel du jugement du 22 mars 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'en relevant que le ministre n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en prononçant le licenciement de M.A..., les premiers juges ont répondu au moyen soulevé par le requérant dans l'unique mémoire produit en première instance avant la clôture de l'instruction ; qu'en admettant même qu'ils aient ainsi entaché leur décision d'une erreur de droit, dès lors que l'appréciation de l'aptitude de l'intéressé à être titularisé incombe exclusivement au jury académique, cette circonstance est sans incidence sur la régularité du jugement, par ailleurs suffisamment motivé dès lors qu'ils n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments présentés par le requérant à l'appui de ses moyens ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 22 aout 2014 : " Il est constitué un jury académique par corps d'accès de cinq à huit membres nommés par le recteur. Le recteur ou son représentant préside le jury. Le vice-président et les autres membres du jury sont choisis parmi les membres des corps d'inspection, les chefs d'établissement, les enseignants-chercheurs, les professeurs des écoles et les formateurs académiques. Le jury académique est composé de membres qui ne sont pas affectés dans l'établissement d'enseignement supérieur chargé d'assurer la formation des stagiaires de l'académie. ..... Chaque jury académique institué pour une session demeure compétent jusqu'à la date à laquelle est nommé le jury de la session suivante " ;
4. Considérant que le ministre indique dans son mémoire en défense que le jury académique était en l'espèce composé de six membres, ayant la qualité de chef d'établissement ou de membre des corps d'inspection ; que cette composition répond aux exigences des dispositions précitées de l'article 4 de l'arrêté du 22 août 2014, qui ne fait pas obligation au recteur de choisir des enseignants ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 5 du même arrêté : " Le jury se prononce sur le fondement du référentiel de compétences prévu par l'arrêté du 1er juillet 2013 susvisé, après avoir pris connaissance des avis suivants : I. - Pour les stagiaires qui effectuent leur stage dans les établissements publics d'enseignement du second degré : 1° L'avis d'un membre des corps d'inspection de la discipline désigné par le recteur, établi sur la base d'une grille d'évaluation et après consultation du rapport du tuteur désigné par le recteur, pour accompagner le fonctionnaire stagiaire pendant sa période de mise en situation professionnelle. L'avis peut également résulter, notamment à la demande du chef d'établissement, d'une inspection ; 2° L'avis du chef de l'établissement dans lequel le fonctionnaire stagiaire a été affecté pour effectuer son stage établi sur la base d'une grille d'évaluation ; 3° L'avis de l'autorité en charge de la formation du stagiaire. (...) " ;
6. Considérant que le moyen tiré de ce que l'avis d'un membre des corps d'inspection n'a pas été établi sur la base d'une grille d'évaluation manque en fait ;
7. Considérant que la circonstance que les rapports des inspections de Mme B...et de M. E...n'ont pas été communiqués à M. A...est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées ;
8. Considérant que le moyen tiré de ce que le jury ne s'est pas prononcé sur le fondement du référentiel de compétences mentionné par les dispositions précitées de l'article 5 de l'arrêté du 22 août 2014 manque en fait ;
9. Considérant qu'aux termes de l'article 6 du même arrêté : " Le jury entend au cours d'un entretien tous les fonctionnaires stagiaires pour lesquels il envisage de ne pas proposer la titularisation. " ;
10. Considérant qu'il ressort de l'avis motivé du jury académique que M. A...a été entendu par le jury, qui a estimé que " l'entretien révèle l'incapacité de M. A...à analyser et remettre en cause ses pratiques pédagogiques dont les limites lui ont été à plusieurs reprises expliquées " et qu'il " ne fait preuve d'aucune écoute, s'enfermant dans une argumentation qui révèle son absence de prise en compte des élèves et de leur diversité " ; qu'il ressort également de cet avis que le jury a examiné les avis prévus par les dispositions précitées de l'article 5 de l'arrêté du 22 août 2014 ; qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que M. A...aurait été empêché lors de cet entretien de présenter au jury les éléments en faveur de sa titularisation ni que le jury aurait refusé de prendre connaissance des rapports des enseignants ayant participé à la formation de l'intéressé à l'Ecole supérieure du professorat et de l'éducation (ESPE) de l'académie de Paris ;
11. Considérant que si M. A...soutient qu'il n'a pas reçu un accompagnement suffisant de sa " tutrice " lors de sa seconde année de stage, ses allégations sont démenties par le bilan d'évaluation motivé rédigé et signé par Mme F...le 11 mai 2015, qui rappelle qu'il a assisté de manière " longtemps assidue " à ses cours et a eu plusieurs entretiens avec elle ;
12. Considérant qu'il ressort du contenu concordant du rapport rédigé par Mme B... à la suite de l'inspection qui a eu lieu le 17 mars 2015 dans la classe de quatrième de 13 élèves confiée à M.A..., du bilan d'évaluation du 11 mai 2015 mentionné au point 11 et du rapport rédigé par M. C...à la suite de l'inspection qui a eu lieu le 12 mai 2015 dans la classe de troisième de 21 élèves confiée à M. A...que ce dernier, en dépit de deux années de stage, manifeste des insuffisances en matière pédagogique faisant obstacle à sa titularisation ; que les éléments avancés par le requérant, qu'il tire en particulier des bons résultats obtenus au cours de sa formation à l'ESPE, ne suffisent pas à infirmer les appréciations des trois professionnels de l'enseignement qui l'ont observé dans une situation d'exercice effectif de l'activité d'enseignement de la langue allemande ; que dans ces conditions, le jury académique n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que M. A...n'était pas apte à être titularisé ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée pour information au recteur de l'académie de Paris.
Délibéré après l'audience du 13 décembre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- M. Dalle, président assesseur,
- Mme Stoltz-Valette, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 31 décembre 2018 .
L'assesseur le plus ancien,
D. DALLELe président-rapporteur
C. JARDIN
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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17PA01775