Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2020, M. A... C... représenté par Me Coffy, avocat, demande à la cour :
1° l'annulation du jugement attaqué ;
2° la réduction de l'imposition de son foyer fiscal à la somme de 1 118,92 euros au titre de l'année 2012 et 106 euros au titre de l'année 2013 ;
3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Il soutient que :
- la procédure d'imposition est irrégulière en ce que les pièces de la procédure de contrôle auraient dû être adressées au foyer fiscal composé de lui-même et de son épouse, dès lors qu'il était toujours marié au cours des années d'imposition en litige, et non à son seul nom ;
- l'imposition de son foyer fiscal au titre des années 2012 et 2013 aurait dû être calculée sur la base d'un quotient familial de quatre parts, dès lors qu'il devait faire l'objet d'une imposition commune avec son épouse.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dorion,
- les conclusions de M. Met, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A... C... a fait l'objet d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle au titre de ses revenus perçus en 2012 et 2013, à l'issue duquel l'administration a réintégré dans son revenu imposable, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, une somme de 15 197 euros au titre de 2012 et une somme de 14 144 euros au titre de 2013, correspondant à des crédits bancaires injustifiés. Par une réclamation du 22 juillet 2016, que l'administration fiscale a rejetée le 23 janvier 2018, M. A... C... a demandé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et contributions sociales qui en ont résulté. Il relève régulièrement appel du jugement du 4 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de réduction de ces impositions.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Aux termes du deuxième alinéa du 1 de l'article 6 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " Sauf application des dispositions du 4 et du second alinéa du 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa ; cette imposition est établie au nom de l'époux, précédée de la mention "Monsieur ou Madame". " Ces dispositions sont applicables aux contribuables mariés qui font l'objet d'une imposition commune.
3. Aux termes de l'article L. 54 A du livre des procédures fiscales, " sous réserve des dispositions des articles L. 9 et L. 54, chacun des époux a qualité pour suivre les procédures relatives à l'impôt dû à raison de l'ensemble de revenus du foyer. Les déclarations, les réponses, les actes de procédure faits par l'un des conjoints ou notifiés à l'un d'eux sont opposables de plein droit à l'autre ". Ces dispositions autorisent l'administration à ne conduire la procédure de contrôle qu'avec l'un des époux.
4. Aux termes de l'article L. 54 du livre des procédures fiscales, " les procédures de fixation des bases d'imposition ou de rectification des déclarations relatives aux revenus provenant d'une activité dont les produits relèvent de la catégorie (...) des bénéfices non commerciaux (...) sont suivies entre l'administration des impôts et celui des époux titulaire des revenus. "
5. Il résulte de l'instruction que M. A... C... a opté dès l'année 2011 pour une déclaration séparée de ses revenus en mentionnant une date de divorce fixée au 1er mars 2011. Il est également constant qu'au titre des deux années d'imposition en litige, M. A... C... a déposé des déclarations de revenus à son seul nom, mentionnant qu'il était divorcé, son foyer fiscal étant composé d'une seule personne. Dès lors, il ne peut utilement invoquer a posteriori l'existence d'un foyer fiscal commun avec son épouse pour soutenir que la vérification dont il a fait l'objet à titre individuel était irrégulière. En outre, à supposer même que les époux aient dû faire l'objet d'une imposition commune, les actes de la procédure de vérification diligentés à l'égard de M. A... C... sont opposables à son épouse, dès lors qu'en vertu des dispositions rappelées au point 3 de l'article L. 54 A du livre des procédures fiscales, chacun des époux a qualité pour suivre les procédures relatives à l'imposition commune due à raison de l'ensemble des revenus du foyer. Enfin, dès lors que l'examen de situation fiscale personnelle a porté sur les revenus provenant de l'activité de M. A... C... et conduit à la rectification de ses revenus dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, l'avis de vérification et les autres pièces de procédure devaient, en tout état de cause, être adressés au titulaire des revenus en application des dispositions rappelées au point 4 de l'article L. 54 du même livre. Il s'ensuit que, les pièces de procédure ayant été à bon droit adressées au seul nom de M. A... C..., la procédure de contrôle n'est pas entachée d'irrégularité.
6. M. A... ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction BOI-CF-IOR-1030 n°450 du 12 septembre 2012, relative à la procédure d'imposition.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
7. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, " lorsque, (...) s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable (...) ". En l'espèce, M. A... C... n'a formulé aucune observation en réponse à la proposition de rectification du 10 novembre 2015. En outre, l'imposition de M. A... C... au titre des années 2012 et 2013 a été établie conformément aux déclarations qu'il a lui-même souscrites et qui mentionnaient un foyer fiscal composé d'une seule personne. Il appartient par suite à M. A... C... d'apporter la preuve qu'il ne pouvait faire l'objet d'une imposition séparée.
8. Aux termes du 4 de l'article 6 du code général des impôts : " Les époux font l'objet d'impositions distinctes : / a) lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ; / b) lorsqu'étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées ; / c) lorsqu'en cas d'abandon du domicile conjugal par l'un ou l'autre des époux, chacun dispose de revenus distincts. " Il appartient à M. A... C... d'établir que, ne se trouvant dans aucun des cas d'imposition séparée prévus par ces dispositions, il devait faire l'objet d'une imposition commune avec son épouse.
9. En se bornant à faire valoir que son divorce n'a été prononcé que le 27 juillet 2017 et que son épouse et lui n'avaient pas été autorisés précédemment à résider séparément, M. A... C... n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, qu'il ne remplissait pas les conditions posées au b du 4 de l'article 6 du code général des impôts pour faire l'objet d'une imposition séparée au titre des années 2012 et 2013. En outre, il n'apporte aucun élément relatif à son régime matrimonial, à la date à laquelle la vie commune avec son épouse a cessé et aux revenus de Mme A... C..., de nature à établir qu'il ne remplissait pas les conditions posées au a et au c du même article permettant également l'imposition distincte des époux. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas qu'il devait faire l'objet d'une imposition commune et, ainsi, bénéficier d'un quotient familial de quatre parts.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Il s'ensuit que sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... C... est rejetée.
N° 20VE01074 2