Par une ordonnance n° 1909493 du 15 avril 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 juin 2020, le 17 mars 2021 et le 28 juillet 2021, la société Services et Santé, représentée par Me Bussac, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler l'ordonnance attaquée ;
2° de prononcer la décharge des impositions de CVAE, de taxe additionnelle pour les chambres de commerce et d'industrie et de frais de gestion à hauteur de la différence entre les montants initialement acquittés et ceux recalculés à partir d'un taux déterminé en fonction du seul chiffre d'affaires individuel de la société soit 7 773 euros au titre de 2011, 8 687 euros au titre de 2012 et 7 363 euros au titre de 2013 et de les assortir des intérêts moratoires ;
3° de prononcer la décharge des impositions de CVAE, de taxe additionnelle pour les chambres de commerce et d'industrie et de frais de gestion résultant de la diminution du montant de la valeur ajoutée produite consécutivement au rehaussement en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour les montants suivants soit 1 303 euros au titre de 2011, 1 232 euros au titre de 2012 et 1 150 euros au titre de 2013 et les assortir de l'intérêt moratoire ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont considéré à tort qu'elle avait soutenu que la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-629 QPC constituait un événement nouveau au sens de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, alors qu'elle avait soutenu que c'était la mise en recouvrement, le 31 janvier 2017, de rappels de TVA au titre des années 2011 à 2013 qui était constitutive d'un tel événement ;
- le recouvrement de rappels de TVA au titre des années 2011 à 2013 constitue un événement nouveau de nature à rendre recevable sa réclamation portant sur la CVAE ;
- dans le cadre de cette réclamation ainsi recevable, elle est fondée à invoquer l'inconstitutionnalité des dispositions de l'article 1586 quater I bis du code général des impôts reconnue par la décision QPC 2017-629 du 19 mai 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pham, première conseillère,
- et les conclusions de M. Met, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Services et Santé, qui fait partie de l'intégration fiscale du groupe Elior Group, exerce une activité de restauration de type rapide. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2013 à l'issue de laquelle ont été mis à sa charge des rappels de TVA au titre des exercices clos en 2011, 2012 et 2013, mis en recouvrement par un avis du 31 janvier 2017. La société Services et Santé a sollicité la restitution partielle de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) acquittée au titre de ces années pour un montant total de 27 514 euros en se prévalant de ce que les rappels de TVA constituaient un événement nouveau au sens de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales. Sa réclamation ayant été rejetée par décision du 8 juillet 2019, elle a saisi le tribunal administratif de Montreuil. Par une ordonnance n° 1909493 du 15 avril 2020, dont la société Services et Santé relève régulièrement appel, le président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. L'ordonnance attaquée a rejeté la demande de la société Services et Santé au motif que la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-629 QPC du 19 mai 2017 ne constituait pas un événement nouveau au sens de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales. Toutefois, à l'appui de sa demande, la société Services et Santé soutenait en réalité que l'événement nouveau était constitué par l'avis de mise en recouvrement des rappels de TVA au titre des années 2011 à 2013 du 31 janvier 2017. Le tribunal, qui a au surplus omis de prononcer un non-lieu à statuer partiel, ne s'est pas prononcé sur ce moyen, qui n'était pas inopérant. Par suite, son ordonnance doit être annulée.
3. Il y a lieu de statuer, immédiatement, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par la société Services et Santé.
Sur la demande de la société Services Santé
En ce qui concerne l'étendue du litige :
4. Par une décision du 11 mars 2020, postérieure à l'introduction de la demande de première instance, l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction des grandes entreprises a prononcé un dégrèvement à concurrence d'une somme totale de 3 831 euros, correspondant à la prise en compte d'un chiffre d'affaires rectifié du fait de l'impact des rappels de TVA recouvrés par avis du 31 janvier 2017. Les conclusions de la demande relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
En ce qui concerne les conclusions tendant à la décharge du surplus des impositions en litige :
5. Aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : / (...) b. De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ; ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l'article L 190 (...) ".
6. Si la mise en recouvrement de rappels de TVA correspondant à des rectifications ayant affecté l'assiette de la CVAE est un événement au sens du b) de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales permettant de présenter, dans le délai qu'il prévoit, une réclamation portant sur la CVAE, il n'en va toutefois ainsi que pour la seule part de la CVAE acquittée à tort compte tenu de la modification d'assiette résultant des rectifications notifiées en matière de TVA. Par suite, la société Santé et services n'est pas fondée à se prévaloir de la réouverture du délai de réclamation dont elle a bénéficié pour solliciter une modification de son taux d'imposition effectif à la CVAE, qui ne dépend pas des rappels de TVA mis à sa charge. Elle n'est par suite pas plus fondée à se prévaloir des termes de la décision QPC 2017-629 du Conseil constitutionnel du 19 mai 2017, qui n'est applicable qu'aux affaires non encore jugées définitivement, et pour lesquelles une réclamation est encore recevable.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus de la demande de la société Services et Santé devant le tribunal administratif de Montreuil doit être rejeté.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel, la somme réclamée par la société Services et Santé sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance n°1909493 du 15 avril 2020 du tribunal administratif de Montreuil est annulée.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins de décharge de la requête de la société Services et Santé à hauteur de la somme de 3 831 euros.
Article 3 : La surplus de la demande de la société Services et Santé est rejeté.
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N° 20VE01327