Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 juillet 2016 et 25 janvier 2017, la SARL INTERNATIONAL SERVICES INDUSTRIE, représentée par Me Ramond, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de prononcer la décharge et la réduction demandées ;
3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les charges engagées auprès de la société AG COM sont déductibles de ses résultats, dès lors qu'il s'agit de rémunération des services rendus par cette société dans le cadre de son activité d'intermédiaire entre le groupe Alstom et le ministre des chemins de fer chinois, qui a permis au groupe français d'obtenir la commande de 500 locomotives ;
- la réalité de la prestation, qui est une prestation d'intermédiation commerciale immatérielle, est attestée par la ressemblance entre le contrat signé avec Alstom et celui signé avec AG COM, l'obtention du marché par Alstom, le calendrier précis des interventions de
M.A..., dirigeant de AG COM, les comptes rendus circonstanciés traduits du chinois décrivant une partie des actions menées par AG COM, l'attestation de M.A..., ainsi que l'absence de lien capitalistique entre la SARL ISI et AG COM.
- s'agissant de l'absence de caractère anormal ou exagéré, la rémunération de AG COM correspond à 0,6 % du marché remporté par Alstom et à la moitié des commissions versées par Alstom à la SARL ISI.
- s'agissant de la retenue à la source, la proposition de rectification est insuffisamment motivée, dès lors que, sur le terrain de l'article 109-1-1°, le service aurait dû qualifier de revenu distribué les sommes non admises en déduction, soit 186 600 euros au titre de 2009, et non faire application de la retenue à la source sur un montant total de 453 100 euros, en imposant des flux qui n'avaient pas été qualifiés de distributions.
- le fait générateur de la retenue à la source visée à l'article 119 bis 2 du code général des impôts, à l'occasion d'un rejet de charge, qualifiée de revenu distribué au sens de l'article 109-1 1° du code général des impôts en raison de son désinvestissement, est la date où cette charge est réputée désinvestie et qualifiée en conséquence de revenu distribué ; le service aurait dû appliquer la retenue à la source au titre de l'exercice 2009 au cours duquel les revenus sont réputés distribués en vertu de l'article 109-1 par " comparaison des bilans de clôture de ladite période et de la période précédente " et non lors des paiements successifs des commissions à AG COM.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Munoz-Pauziès,
- les conclusions de M. Chayvialle, rapporteur public,
- et les observations de Me Ramond, pour La SARL INTERNATIONAL SERVICES INDUSTRIE.
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Considérant ce qui suit :
1. La SARL INTERNATIONAL SERVICES INDUSTRIE (SARL ISI), qui a pour activité le commerce de gros de pièces détachées d'usine, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011. A l'issue de ce contrôle, l'administration a, notamment, refusé la déduction d'une charge engagée auprès de la société AG COM, domiciliée ...en Chine, pour un montant de 186 600 euros au titre de l'exercice clos en 2009. En conséquence, la société s'est vue notifier des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2009, ainsi que des retenues à la source sur les sommes réputées distribuées au titre des années 2009 à 2011. Elle relève appel du jugement du 18 mai 2016 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ces demandes tendant à la décharge de ces impositions.
Sur la procédure d'imposition :
2. Aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ".
3. La proposition de rectification du 13 décembre 2012, après avoir rappelé les fondements légaux de la retenue à la source, énonce qu'elle doit être liquidée en fonction des sommes effectivement versées au bénéficiaire, et détaille les sommes versées au titre des trois exercices en cause à AG COM par la société requérante. Cette dernière n'est ainsi pas fondée à soutenir que la proposition de rectification serait insuffisamment motivée s'agissant de la retenue à la source.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la déductibilité des sommes versées à la société AG COM :
4. Aux termes de l'article 238 A du code général des impôts : " Les intérêts(...) ou les rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ...à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ne sont admis comme charges déductibles pour l'établissement de l'impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu'elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré ".
5. Il résulte de l'instruction qu'au cours de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la société ISI, l'administration, sur le fondement de ces dispositions, a refusé la déductibilité d'une somme de 186 600 euros, inscrite au débit du compte " achat étude et prestation de service " au profit de la société AG COM, établie à Macao (Chine), au motif que la réalité des prestations ainsi rémunérées n'était pas établie.
6. La société requérante fait valoir qu'à côté de son activité de commerce de gros de pièces détachées d'usine, elle intervient comme intermédiaire pour le compte d'entreprises françaises désireuses de s'implanter en Chine. Dans ce cadre, elle a permis au groupe Alstom d'obtenir une commande du ministère des chemins de fer chinois portant sur la fourniture de
500 locomotives, et soutient qu'elle a eu recours pour la seconder, en vertu d'un contrat signé le 28 janvier 2007, aux services de la société AG COM, à qui elle a reversé la moitié de la commission qu'elle a perçue d'Alstom en rémunération de ses services. Toutefois, en se bornant à faire valoir la conclusion du marché entre le gouvernement chinois et Alstom le 12 mars 2007 et la ressemblance entre le contrat qu'elle a conclu avec le groupe Alstom et celui qu'elle a signé avec AG COM, et à produire un tableau des interventions de M.A..., dirigeant d'AG COM, des comptes rendus, dits " mémorandums d'action ", traduits du chinois, décrivant une partie des actions qu'aurait menées la société AG COM, et une attestation de M.A..., la requérante n'apporte pas la preuve de la réalité des prestations, nonobstant l'absence alléguée de lien capitalistique entre la SARL ISI et AG COM.
En ce qui concerne la retenue à la source :
7. En premier lieu, aux termes de l'article 109 du code général des impôts: " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; (. . .) ". Aux termes du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts: " (...) Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187-1 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France " ;
8. Il résulte de l'instruction que lors de la vérification de comptabilité de la SARL ISI, l'administration, après avoir, comme il a été dit au point 5, refusé la déductibilité de la somme de 186 600 euros inscrite en charges, a regardé l'ensemble des sommes versées à la société
AG COM, à concurrence de 30 000 euros en 2009, 150 000 euros en 2010 et 237 100 euros en 2011, comme des revenus distribués et leur a appliqué la retenue à la source du 2 de l'article
119 bis du code général des impôts.
9. La requérante soutient que, dès lors que seule la somme de 186 600 euros a été réintégrée à ses résultats, la retenue à la source ne pouvait s'appliquer qu'à ce montant, sur le fondement de l'article 109-1-1° du code général des impôts. Il résulte toutefois de l'instruction, et en particulier du jugement n° 1204862 du Tribunal administratif de Paris du
10 septembre 2013, cité par les parties, que le contrat signé le 28 janvier 2007 avec la société AG COM a donné lieu à l'émission d'une facture, d'un montant de 466 500 euros, qui a été réintégré aux résultats de l'exercice clos en 2007. L'administration fiscale, après avoir liquidé la retenue à la source au moment du rejet des charges, a prononcé un dégrèvement d'office pour respecter le principe juridique prévoyant la liquidation au moment du paiement effectif au bénéficiaire des revenus distribués. C'est dès lors à bon droit que l'administration a appliqué la retenue à la source aux sommes versées en paiement de cette facture et effectivement appréhendées par la société AG COM, au titre des années au cours desquelles ces sommes ont été appréhendées.
10. En second lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, d'une doctrine référencée au n° 160 du BOI-RPPM-RCM-10-20-20-50, au demeurant postérieure aux impositions en litige, qui ne comporte pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application au point précédent.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL ISI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes. Les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par voie de conséquence être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de La SARL INTERNATIONAL SERVICES INDUSTRIE est rejetée.
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N° 16VE02166