Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2016, la SARL LE RELAIS DE LA BENERIE, représentée par Me Obadia, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de prononcer la décharge des impositions litigieuses en droits et pénalités, assortie des intérêts de retard ;
3° de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure d'imposition est irrégulière en ce que la proposition de rectification est insuffisamment motivée, méconnaissant ainsi l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
- l'administration n'est pas fondée à lui refuser l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée dès lors qu'elle n'exerce qu'une activité de fourniture de repas, et ne s'occupe pas de la location des salles et de la mise à disposition du personnel, activités exercées par deux entités indépendantes dont elle est juridiquement distincte malgré une collaboration temporaire ;
- la majoration de 40 % pour manquement délibéré n'est pas fondée dès lors que, d'une part, elle pouvait légitimement penser que la seule activité de fourniture de repas lui permettait de bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée et, d'autre part, que l'absence de remise en cause par l'administration, durant des vérifications antérieures, du taux de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle facturait constituait un accord tacite ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Vergne, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public.
1. Considérant que la SARL LE RELAIS DE LA BENERIE, qui exerce une activité de restauration, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2010, à l'issue de laquelle elle a été assujettie, selon la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant total de 82 798 euros en droits et pénalités ; qu'elle relève appel du jugement du 29 septembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces suppléments d'impôts et des pénalités correspondantes ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon utile ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs ;
3. Considérant que la proposition de rectification adressée le 17 novembre 2011 au représentant légal de la SARL LE RELAIS DE LA BENERIE mentionne la nature des impôts concernés, les années d'imposition en cause, le montant de la rectification envisagée ainsi que les textes applicables et les éléments de fait et de droit qui ont conduit à proposer cette rectification à la société requérante ; qu'en particulier, la proposition de rectification explique précisément en quoi l'activité de traiteur exercée par la société constitue une prestation de service dès lors qu'elle consiste à vendre des produits alimentaires consommés sur place, ce qui justifie la remise en cause du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 278 bis du code général des impôts ; qu'ainsi, la motivation était suffisante pour que le contribuable puisse utilement faire valoir ses observations ; que, par suite le moyen tiré par la société requérante de ce que la proposition de rectification n'est pas conforme aux exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales doit être écarté ;
Sur le bien fondé des impositions :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 278 du code général des impôts dans la rédaction applicable aux impositions litigieuses : " Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 19,60 %. " ; qu'aux termes de l'article 278 bis du même code, dans sa version applicable au litige : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 p. 100 en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants : (...) 2° Produits destinés à l'alimentation humaine (....) " ; qu'il appartient au juge de l'impôt d'apprécier, au vu de l'instruction, si les recettes réalisées par le contribuable entrent dans le champ d'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée ou dans celui du taux normal de cette taxe, eu égard aux conditions dans lesquelles sont effectuées ses opérations ;
5. Considérant que les ventes à emporter de produits alimentaires sont soumises au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée, y compris lorsqu'elles sont réalisées au moyen d'appareils de distribution automatique ; qu'en revanche, les ventes dont la réalisation s'accompagne de la mise à disposition du client d'installations de nature à permettre une consommation sur place des produits alimentaires présentent, lorsque les services qui résultent de cette mise à disposition sont prépondérants par rapport à la livraison des produits, le caractère d'une prestation de services passible du taux normal de taxe sur la valeur ajoutée ;
6. Considérant que la SARL LE RELAIS DE LA BENERIE a appliqué à son activité de restauration le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 278 bis du code général des impôts ; qu'elle soutient que son activité se limite à la fourniture de repas, tandis que l'association La Benerie, elle-même locataire des locaux, serait chargée de la location des salles et que la société Manpower mettrait à disposition le personnel ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que tant la plaquette publicitaire distribuée aux clients que le site internet de la société font état d'une prestation globale comprenant la location de salles de réception et l'offre d'un service de traiteur ; qu'au cours des opérations de contrôle, la société a présenté au vérificateur des facturations aux clients mentionnant uniquement la fourniture de repas ou de préparations culinaires dans le cadre d'une prestation " fourniture traiteur ", alors que l'administration a obtenu auprès des clients qu'elle a pu repérer et retrouver des factures différentes correspondant à une prestation ventilée entre, d'une part, des frais de location de salle à régler à l'association La Benerie, et, d'autre part, une prestation " fourniture traiteur " comprenant elle-même une part " restauration ", à régler à la société requérante, et une part " service du personnel ", à régler à la société Manpower ; que l'exercice par l'administration de son droit de communication auprès de cette dernière société a révélé que le personnel nécessaire lui était commandé par la SARL LE RELAIS DE LA BENERIE, qui lui indiquait quels noms de clients porter sur les factures, celles-ci lui étant envoyés à elle et non aux clients ; qu'ainsi, la société requérante était l'interlocuteur unique de la clientèle ; qu'enfin, il est constant que la société louait à l'association La Benerie des salles équipées de cuisines, permettant la préparation et la consommation sur place des repas fournis, et ne disposait en revanche d'aucun moyen de transport frigorifique lui permettant de conserver et livrer des préparations à l'extérieur ; qu'il résulte ainsi de l'instruction que la SARL LE RELAIS DE LA BENERIE offrait en réalité aux clients une prestation globale, les services proposés à ceux-ci étant prépondérants par rapport à la livraison des produits ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a estimé que les ventes de l'activité traiteur de la société devaient être considérées comme des ventes à consommer sur place et, en tant que telles, être soumises au taux normal de taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions précitées de l'article 278 du code général des impôts ;
Sur les pénalités :
7. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'État entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration d'apporter la preuve de l'intention délibérée du contribuable d'éluder l'impôt ;
8. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ne peut être admis que la SARL LE RELAIS DE LA BENERIE exerçait au cours des années en litige, ainsi qu'elle le soutient, la seule activité de fourniture de plats cuisinés à l'exclusion de toute activité connexe, et que les prestations de mise à disposition de ses clients de locaux aménagés et de personnels de service constituaient des services distincts et indépendants offerts et facturés par d'autres entreprises ; qu'en mettant en évidence, d'une part, que les opérations de location de salle et de restauration étaient artificiellement organisées par deux entités juridiquement distinctes mais installées dans les mêmes locaux et administrées par les mêmes gérants que ceux de la société requérante, et, d'autre part, que les mêmes prestations donnaient lieu à l'émission de factures différentes, telles que décrites au point 6, le service caractérise l'intention de la société requérante de dissimuler la nature exacte des prestations rendues par elle afin de bénéficier, pour ces prestations, du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration, qui établit ainsi la volonté délibérée du contribuable d'éluder l'impôt, apporte la preuve, qui lui incombe, de l'absence de bonne foi de la SARL LE RELAIS DE LA BENERIE, justifiant l'application, sur les droits en cause, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 1729 précité du code général des impôts, des pénalités de 40% pour manquement délibéré ; que la société requérante ne peut utilement se prévaloir, pour s'opposer à l'application de ces pénalités, de ce que l'administration n'a pas remis en cause, au cours de contrôles antérieurs, l'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée, une telle circonstance ne pouvant être regardée ni comme une prise de position formelle opposable à l'administration sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, ni comme une approbation tacite par le service de l'organisation et des facturations décrites ci-dessus ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL LE RELAIS DE LA BENERIE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL LE RELAIS DE LA BENERIE est rejetée.
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N°16VE03394