Par un jugement n°s 1504378, 1506690 et 1508095 du 30 juin 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes.
II. La SAS PPG INDUSTRIES FRANCE a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge de la retenue à la source réclamée par avis de mise en recouvrement émis le 4 mai 2015 pour un montant de 162 459 euros.
Par un jugement n° 1506689 du 30 juin 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
III. La SAS PPG FRANCE MANUFACTURING a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer :
- la décharge de la retenue à la source par avis de mise en recouvrement émis le 19 août 2014 à concurrence de 1 303 156 euros en droits et pénalités,
- et la décharge de la retenue à la source réclamée par avis de mise en recouvrement émis le 30 avril 2015 à concurrence de 131 863 euros en droits et pénalités.
Par un jugement n°s 1504548 et 1508101 du 30 juin 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes.
IV. La SAS PPG FRANCE BUSINESS SUPPORT a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge de la retenue à la source réclamée par avis de mise en recouvrement émis le 31 juillet 2014 à concurrence de 814 311 euros en droits et pénalités.
Par un jugement n° 1504531 du 30 juin 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 10 août 2016 et le 15 mai 2017 sous le n° 16VE02632, la SAS PPG HOLDCO, représentée par Me Le Roux, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n°s 1504378, 1506690 et 1508095 du 30 juin 2016 ;
2 de prononcer les décharges correspondantes ;
3° et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- il n'y a pas eu transfert de bénéfices dès lors que l'administration ne démontre pas qu'en renonçant à une prise en charge totale des coûts de sa restructuration par la société suisse PPG Industries Europe, conformément à ce que prévoyait la clause c) de l'article 5-2 du " services agreement ", de l'article 6-3 du " consignment manufacturing agreement " et 7-3-c de l'" amended and restated distribution agreement ", elle n'a pas commis un acte anormal de gestion ; la clause en question a été conclue avec la société suisse alors que le site de production de peinture de Saultain présentait des insuffisances techniques conjuguées à une diminution des volumes produits et que le c) était la contrepartie du a) du même article obligeant sa mère à prendre en charge les coûts d'une erreur de stratégie industrielle ; le Tribunal administratif de Montreuil a ajouté à ces articles une condition de lien direct entre les coûts exceptionnels et l'inefficacité ou l'inadaptation de l'usine de production ; les accords transactionnels signés le 30 juillet 2010 avec la société PPG Industries Europe étaient équilibrés dans la mesure où les parties en présence ont géré au mieux leurs intérêts respectifs ;
- en écartant les effets de ces accords transactionnels, le Tribunal administratif de Montreuil ne satisfait pas aux conditions posées par la jurisprudence quant à l'absence de prise en compte des effets liés à une transaction dès lors que les trois sociétés françaises n'étaient pas assurées d'obtenir une indemnisation intégrale de la part de la société suisse devant les instances arbitrales helvétiques en cas de persistance du désaccord.
Vu le jugement attaqué.
II. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 10 août 2016 et le 15 mai 2017 sous le n° 16VE02633, la SAS PPG INDUSTRIES FRANCE, représentée par Me Le Roux, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1506689 du 30 juin 2016 ;
2° de prononcer les décharges correspondantes ;
3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle reprend les moyens soulevés dans l'instance n° 16VE02632.
Vu le jugement attaqué.
III. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 10 août 2016 et le 15 mai 2017 sous le n° 16VE02634, la SAS PPG FRANCE MANUFACTURING, représentée par Me Le Roux, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n°s 1504548 et 1508101 du 30 juin 2016 ;
2° de prononcer les décharges correspondantes ;
3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle reprend les moyens soulevés dans l'instance n° 16VE02632.
Vu le jugement attaqué.
IV. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 10 août 2016 et le 15 mai 2017 sous le n° 16VE02635, la SAS PPG FRANCE BUSINESS SUPPORT, représentée par Me Le Roux, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1504531 du 30 juin 2016 ;
2° de prononcer les décharges correspondantes ;
3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle reprend les moyens soulevés dans l'instance n° 16VE02632.
Vu le jugement attaqué.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention franco suisse du 9 septembre 1966 ;
- le code général des impôts ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dibie,
- les conclusions de M. Chayvialle, rapporteur public,
- et les observations de Me Le Roux, pour les sociétés requérantes.
Considérant ce qui suit :
1. Les quatre requêtes de la société mère SAS PPG HOLDO et de ses trois filiales SAS PPG INDUSTRIES FRANCE, SAS PPG FRANCE MANUFACTURING et SAS PPG FRANCE BUSINESS SUPPORT, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
2. La SAS PPG FRANCE MANUFACTURING, spécialisée dans la production, la SAS PPG FRANCE BUSINESS SUPPORT, spécialisée dans les fonctions supports, et la SAS PPG INDUSTRIES FRANCE, s'occupant de la commercialisation, faisant toutes les trois parties d'un groupe spécialisé dans la fourniture de peintures, revêtements, produits optiques et chimiques, verre et fibre de verre, ont fait l'objet de vérifications de comptabilité, à l'issue desquelles ont été mis à la charge de la SAS PPG HOLDO, société mère intégrante au sens des articles 223 A et suivants du code général des impôts, des suppléments d'impôt sur les sociétés résultant des bases rectifiées des trois sociétés précitées, au titre des exercices clos en 2010 et 2011. Des rappels de retenue à la source ont également été mis à la charge de la SAS PPG INDUSTRIES France, de la SAS PPG FRANCE MANUFACTURING et de la SAS PPG FRANCE BUSINESS SUPPORT. Par les présentes requêtes, les quatre sociétés relèvent appel des jugements en date du 30 juin 2016 par lesquels le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires susmentionnées.
Sur les conclusions à fin de décharge :
3. Selon les dispositions de l'article 57 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. Il est procédé de même à l'égard des entreprises qui sont sous la dépendance d'une entreprise ou d'un groupe possédant également le contrôle d'entreprises situées hors de France. (...) ". Ces dispositions instituent, dès lors que l'administration établit l'existence d'un lien de dépendance et d'une pratique entrant dans leurs prévisions, une présomption de transfert indirect de bénéfices, qui ne peut utilement être combattue par l'entreprise imposable en France qu'à charge, pour celle-ci, d'apporter la preuve que les avantages qu'elle a consentis ont été justifiés par l'obtention de contreparties favorables à sa propre exploitation. Dans le cas où l'existence d'un transfert de bénéfice est établie, le montant correspondant doit, en application des dispositions combinées du c de l'article 111 et de l'article 110 du code général des impôts, être regardé comme un revenu distribué. Dès lors que son bénéficiaire a son siège hors de France, cette distribution est soumise à la retenue à la source prévue par le 2° de l'article 119 bis du même code qui prévoit que : " (...) les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187-1 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France. (...) ". Si l'article 187-1 du code général des impôts fixe à 25 % le taux de la retenue à la source, ce taux est ramené à 15 % par l'article 11 de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966 susvisée.
4. Il résulte de l'instruction que les quatre sociétés requérantes appartiennent au groupe américain PPG Industries Inc, fournisseur mondial de peintures, revêtements, produits optiques et chimiques, verre et fibre de verre. A compter du 1er mars 2008, l'activité du groupe PPG en Europe a été réorganisée autour de la société de droit suisse PPG Industries Europe qui regroupe les fonctions stratégiques du groupe. L'activité du groupe PPG en Europe est ainsi répartie en trois catégories d'entités distinctes, à savoir les sociétés de vente locale fonctionnant comme des distributeurs à risque limité (telle que la SAS PPG INDUSTRIES FRANCE), les sociétés de production (telle que la SAS PPG FRANCE MANUFACTURING) et les sociétés de support fonctionnel (telle que la SAS PPG FRANCE BUSINESS SUPPORT). Les sociétés ont conclu le 25 janvier 2008 avec la société suisse PPG Industries Europe trois contrats avec effet au 1er mars 2008, dans lesquels les sociétés françaises font un apport partiel d'actif, la SAS PPG INDUSTRIES FRANCE continuant de vendre sous son nom et pour son propre compte ses produits, mais conformément aux règles définies par la société suisse, la SAS PPG FRANCE MANUFACTURING devenant le façonnier de la société suisse qui est son donneur d'ordres exclusif, et la SAS PPG FRANCE BUSINESS SUPPORT devenant une société de support fonctionnel pour les activités euros production et de vente, placée sous l'autorité de la société suisse responsable de la stratégie au niveau européen. Ces trois contrats, dénommés " amended and restated distribution agreement n°2 ", " consignment manufacturing agreement " et " services agreement " prévoient notamment que les coûts imputables à des décisions stratégiques prises par la société suisse afin d'améliorer le profit global en Europe doivent être facturés à cette dernière mais en revanche que les coûts résultant de l'inefficacité ou de l'inadaptation des sociétés françaises avant la date de prise d'effet du contrat ne pourront être refacturés à la société suisse.
5. Il résulte en outre de l'instruction que la société suisse PPG Industries Europe a décidé en mars 2009 l'arrêt de la production de peinture sur le site de la SAS PPG FRANCE MANUFACTURING à Saultain (59), entraînant ainsi des plans de restructuration dans chacune des trois sociétés françaises du groupe qui ont engendré, pour ces dernières, des coûts chiffrés, pour la SAS PPG FRANCE MANUFACTURING à 13 482 348 euros pour 2010 et à 604 533 euros pour 2011, déduction faite de sommes surfacturées à la société suisse à hauteur de 309 088 euros, pour la SAS PPG FRANCE BUSINESS SUPPORT à 7 336 323 euros pour 2010 et à 709 467 euros pour 2011, et pour la SAS PPG INDUSTRIES FRANCE à 3 125 945 euros pour 2010 et à 31 999 euros pour 2011. En vertu des dispositions contractuelles susmentionnées, les trois sociétés en question ont présenté à la société suisse PPG Industries Europe une demande tendant à la prise en charge de l'intégralité des coûts de restructuration. La société suisse a signifié un refus, en opposant l'application d'une autre clause des mêmes articles selon laquelle si de tels coûts sont le résultat de l'inefficacité ou de l'inadaptation de la société française avant la date de prise d'effet du contrat, ces coûts ne pourront être refacturés à la société suisse. Face au constat d'une divergence d'interprétation sur l'application d'une clause contractuelle entre les sociétés françaises et la société suisse, ces sociétés ont, en application de l'article relatif au règlement des litiges de ces contrats, engagé une procédure transactionnelle, à l'issue de laquelle, en vertu d'un accord transactionnel du 30 juillet 2010 conclu sur le fondement de l'article 2044 du code civil, la société suisse a accepté de dédommager les sociétés françaises à hauteur des sommes dues en vertu du code du travail et de la convention collective, et a versé à la SAS PPG FRANCE MANUFACTURING la somme de 7 349 000 euros, à la SAS PPG FRANCE BUSINESS SUPPORT une somme de 4 278 000 euros et à la SAS PPG INDUSTRIES FRANCE une somme de 2 415 000 euros en 2010, tandis que ces dernières sociétés renonçaient à toute action relative à l'exécution des contrats. Il est, dès lors, resté à la charge de la SAS PPG FRANCE MANUFACTURING une somme de 6 133 348 euros pour 2010 et de 604 533 euros pour 2011, pour la SAS PPG FRANCE BUSINESS SUPPORT une somme de 3 088 323 euros pour 2010 et de 709 467 euros pour 2011 et pour la SAS PPG INDUSTRIES FRANCE une somme de 710 945 euros pour 2010 et de 31 999 euros pour 2011. Toutefois, l'administration fiscale a estimé qu'en renonçant à obtenir la prise en charge intégrale des coûts de restructuration, les sociétés françaises avaient renoncé à des recettes et indirectement transféré à la société suisse PPG Industries Europe des bénéfices . Elle a, en conséquence, réintégré dans les bases imposables à l'impôt sur les sociétés des recettes non perçues de chaque société, et a mis à charge des trois sociétés filiales la retenue à la source correspondante.
6. Si l'existence d'un lien de dépendance entre les sociétés requérantes et la société PPG Industries Europe n'est pas contestée, les trois sociétés filiales ne peuvent être regardées, contrairement à ce que soutient le ministre, comme ayant renoncé à obtenir la prise en charge intégrale des coûts de restructuration dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'elles n'étaient pas en mesure d'obtenir satisfaction par application de la clause contractuelle relative à l'hypothèse de coûts imputables à des décisions stratégiques prises par la société suisse afin d'améliorer le profit global en Europe, eu égard à la divergence d'interprétation constatée sur la cause des plans de restructuration. Il résulte également de l'instruction que les sociétés requérantes ont cherché, dans leur intérêt, à obtenir, par l'accord transactionnel conclu avec la société suisse le 30 juillet 2010, une prise en charge au moins partielle des coûts de restructuration. Enfin, le ministre n'établit pas que les sociétés requérantes étaient assurées, en ne transigeant pas et en faisant trancher leur différend sur l'interprétation de la clause litigieuse, par une instance arbitrale helvétique compétente en application des stipulations des accords précités relatives au règlement des litiges, d'obtenir la prise en charge intégrale des frais de restructuration en cause. Dans ces conditions, le ministre n'apporte pas la preuve qui lui incombe qu'en concluant le protocole transactionnel précité et en renonçant ainsi à saisir du litige les instances arbitrales helvétiques compétentes, les sociétés requérantes auraient commis un acte anormal de gestion, et par suite, un transfert de bénéfices au profit de la société suisse PPG Industries Europe. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leurs demandes.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
8. Il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 4 000 euros au titre des frais exposés par la SAS PPG HOLDCO, la SAS PPG INDUSTRIES FRANCE, à la SAS PPG FRANCE MANUFACTURING, à la SAS PPG FRANCE BUSINESS SUPPORT et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Les jugements du Tribunal administratif de Montreuil n°s 1504378, 1506690 et 1508095, n° 1506689, n°s 1504548 et 1508101 et n° 1504531 sont annulés.
Article 2 : La SAS PPG HOLDCO est déchargée des suppléments d'impôt sur les sociétés, de contribution sociale de 3,3 % et de contribution exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2010 et 2011 à concurrence de 4 299 117 euros.
Article 3 : La SAS PPG INDUSTRIES FRANCE est déchargée de la retenue à la source à concurrence de 162 459 euros.
Article 4 : La SAS PPG FRANCE MANUFACTURING est déchargée de la retenue à la source en droits et pénalités à concurrence de 1 435 019 euros.
Article 5 : La SAS PPG FRANCE BUSINESS SUPPORT est déchargée de la retenue à la source en droits et pénalités à concurrence de 814 311 euros.
Article 6 : L'Etat versera globalement à la SAS PPG HOLDCO, à la SAS PPG INDUSTRIES FRANCE, à la SAS PPG FRANCE MANUFACTURING et à la SAS PPG FRANCE BUSINESS SUPPORT une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 16VE02632 - 16VE02633 - 16VE02634 - 16VE02635