Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2018, la société de groupe d'assurance mutuelle COVEA, représentée par Me C... et Me B..., demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de prononcer la restitution de ces impositions ainsi que les pénalités et intérêts de retard y afférents ;
3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les sommes versées chaque année à la société Arial Assurance pour financer le régime de retraite supplémentaire mis en place en faveur de certains dirigeants ne constituent pas des charges de personnel mais des primes d'assurance déductibles de la valeur ajoutée.
Vu le jugement attaqué.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- et les conclusions de M. Chayvialle, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société de groupe d'assurance mutuelle COVEA a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle a été remise en cause la déductibilité dans le calcul de sa valeur ajoutée des versements de cotisations d'assurance retraite à la société Arial Assurance. Par suite, ont été mis à sa charge des suppléments de cotisation minimale de taxe professionnelle au titre de l'année 2009 et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'année 2010. La société COVEA relève appel du jugement du 18 décembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande de restitution de ces rappels de cotisations.
2. L'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale dispose : " A moins qu'elles ne soient instituées par des dispositions législatives ou réglementaires, les garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale sont déterminées soit par voie de conventions ou d'accords collectifs, soit à la suite de la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d'entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé ". Et aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Les garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-1 ont notamment pour objet de prévoir, au profit des salariés, des anciens salariés et de leurs ayants droit la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, des risques d'inaptitude et du risque chômage, ainsi que la constitution d'avantages sous forme de pensions de retraite, d'indemnités ou de primes de départ en retraite ou de fin de carrière ". Il s'infère de la combinaison de ces dispositions que les dépenses liées aux pensions de retraite, qu'elles découlent d'une obligation législative ou règlementaire, d'engagements conventionnels ou d'une décision unilatérale de l'employeur, ont toujours, pour la société qui les verse, le caractère de dépenses de personnel. Est indifférente à cet égard la circonstance que l'entreprise confie à un prestataire extérieur le soin d'en assurer le préfinancement et la gestion de leur versement.
3. La société COVEA a signé le 16 juin 2005 une convention Arial Assurance ayant pour objet de confier à cette dernière, le préfinancement et la gestion des engagements financiers conventionnels ou contractuels d'exécution différée au sens de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, de la société COVEA. En application de cette convention, la société COVEA a versé à la société Arial Assurance les sommes 1 373 145 euros en 2009 et 2 827 414 euros en 2010, au titre du financement du régime de retraite supplémentaire mis en place en faveur des membres de son comité de direction ayant le titre de directeur général. Cette société les a inscrites en comptabilité en totalité au compte n° 616 " Primes d'assurances ", estimant que ces dépenses rémunérant le risque, les frais et le bénéfice du prestataire Arial Assurance, elles avaient la nature de rémunération d'une prestation de service d'assurance. Il résulte cependant de ce qui a été dit au point 2 qu'en dépit d'une telle inscription, qui ne résulte pas de manière univoque des normes comptables en vigueur, lesquelles ne s'opposent pas à une inscription alternative dans une subdivision du compte n° 645 " Charges de sécurité sociale et de prévoyance ", ces versements correspondent en réalité à des avantages octroyés aux salariés de la société, qui conservent, quelles qu'en soient les modalités de gestion, la nature de charges de personnel.
4. S'agissant du litige relatif à l'année 2009, aux termes de 1'article 1647 E du code général des impôts alors en vigueur : " l. - La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies. Le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée à prendre en compte sont ceux de l'exercice de douze mois clos pendant l'année d'imposition ou, à défaut d'un tel exercice, ceux de l'année d'imposition (...) " et selon le II de 1'article 1647 B sexies du même code dans sa rédaction alors applicable : " 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. / 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : / D'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les transferts de charges mentionnées aux troisième et quatrième alinéas ainsi que les transferts de charges de personnel mis à disposition d'une autre entreprise ; les stocks à la fin de l'exercice ; / Et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. / Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances afférentes à ces biens résultant d'une convention de location-gérance, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion (...) " ;
5. S'agissant du litige relatif à l'année 2010, aux termes de l'article 1586 ter du code général des impôts : " I - Les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés non dotées de la personnalité morale qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 152 500 euros sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. / II - 1. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie à l'article 1586 sexies ", et aux termes du I de l'article 1586 sexies du même code : " (...) 4. La valeur ajoutée est égale à la différence entre : / a) D'une part, le chiffre d'affaires tel qu'il est défini au 1, majoré (...) b) Et, d'autre part : / -les achats stockés de matières premières et autres approvisionnements, les achats d'études et prestations de services, les achats de matériel, équipements et travaux, les achats non stockés de matières et fournitures, les achats de marchandises et les frais accessoires d'achat ; / - diminués des rabais, remises et ristournes obtenus sur achats ; / - la variation négative des stocks ; / - les services extérieurs diminués des rabais, remises et ristournes obtenus (...) / - les autres charges de gestion courante, autres que les quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ; / - les abandons de créances à caractère financier, à la hauteur du montant déductible des résultats imposables à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés ; / - les dotations aux amortissements pour dépréciation afférentes aux biens corporels donnés en location ou sous-location pour une durée de plus de six mois, donnés en crédit-bail ou faisant l'objet d'un contrat de location-gérance, en proportion de la seule période de location, de sous-location, de crédit-bail ou de location-gérance (...) ; / - les moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, lorsqu'elles se rapportent à une activité normale et courante ".
6. Les dispositions précitées des articles 1647 B sexies et 1586 sexies du code général des impôts fixent, respectivement pour les années 2009 et 2010, la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée, valeur en fonction de laquelle sont calculées respectivement la cotisation minimale de taxe professionnelle et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Il y a lieu, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à 1'une de ces catégories, de se reporter aux normes comptables dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt.
7. Les pensions de retraite ayant, ainsi qu'il a été dit aux points 2 et 3, le caractère de dépenses de personnel, elles ne figurent pas parmi les dépenses qui, en application des dispositions législatives précitées du code général des impôts, doivent être déduites de la valeur ajoutée pour le calcul des impositions qu'elles visent. Il suit de là que c'est à bon droit que l'administration fiscale, se fondant sur la nature des charges en litige, et non sur l'enregistrement comptable non univoque qui en avait été fait, a refusé de les prendre en compte dans le calcul de la valeur ajoutée de la société COVEA. Par suite, cette dernière n'est pas fondée à obtenir la réduction des impositions contestées au titre de l'année 2009 sur le fondement de l'article 1647 B sexies du code général des impôts. Pour les mêmes motifs, les dépenses en cause ne sauraient être déduites pour calculer la valeur ajoutée de la société au titre de l'année 2010 sur le fondement de l'article 1586 sexies du code général des impôts au titre des " services extérieurs ".
8. Il résulte de ce qui précède, que la société COVEA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la restitution des rappels de cotisation minimale de taxe professionnelle au titre de l'année 2009 et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'année 2010 auxquels elle a été assujettie, pour des montants respectifs de 23 233 euros et 43 909 euros, assortis des intérêts moratoires. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société COVEA est rejetée.
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N° 18VE00667