Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Seine-Saint-Denis relève régulièrement appel du jugement n° 1802108 du 1er juin 2018 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Montreuil, d'une part, a annulé les décisions distinctes du 8 février 2018 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. C... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi.
Sur le moyen d'annulation retenu par le Tribunal administratif de Montreuil :
2. Aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent. ". Aux termes de l'article R. 733-32 du même code : " Le secrétaire général de la cour notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 213-3. Il la notifie également au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides./(...). ". Aux termes de l'article R. 723-19 dudit code : " (...). III.-La date de notification de la décision de l'office et, le cas échéant, de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'office et est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques fait foi jusqu'à preuve du contraire. ".
3. Il résulte des dispositions mentionnées au point 2 que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant elle, par la cour nationale du droit d'asile. En l'absence d'une telle notification, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire. En cas de contestation sur ce point, il appartient à l'autorité administrative de justifier que la décision de la cour nationale du droit d'asile a été régulièrement notifiée à l'intéressé, le cas échéant en sollicitant la communication de la copie de l'avis de réception auprès de la cour.
4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit en appel le relevé des informations de la base de données "TelemOfpra", relative à l'état des procédures de demande d'asile et tenue par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, attestant que la décision du 13 octobre 2017, par laquelle la cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours de M. C... dirigé à l'encontre de la décision du 17 mai 2017 de l'office précité rejetant sa demande d'asile, a été notifiée à l'intéressé le 5 décembre 2017. Cette date de notification mentionnée dans l'application informatique ci-dessus, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, n'est pas contestée par M. C... qui s'est abstenu de produire en appel. Ainsi, le préfet de la Seine-Saint-Denis justifie de la notification régulière de la décision de la cour nationale du droit d'asile à M. C... le 5 décembre 2017, soit antérieurement à la date de l'arrêté attaqué du 8 février 2018 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Dans la mesure où M. C... ne disposait plus, à cette date, du droit de se maintenir sur le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué et pour le motif tiré de la méconnaissance de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 8 février 2018.
5. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... devant le Tribunal administratif de Montreuil.
Sur les autres moyens soulevés :
En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire :
6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui [...] restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
7. La décision opposée à M. C... comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé. Elle précise la durée de séjour en France de l'intéressé, sa situation maritale, ses liens en France et dans son pays d'origine. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour serait entachée d'un défaut de motivation.
8. En deuxième lieu, il ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas, avant de rejeter la demande présentée par M. C..., procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé.
9. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union (...) ". Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure telle qu'une interdiction de retour sur le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union relatif au respect des droits de la défense imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure envisagée.
10. Il ressort des pièces de dossier que M. C... a sollicité, le 13 mai 2016, le bénéfice de l'asile en France auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui a rejeté cette demande par décision du 17 mai 2017. Cette décision de rejet a été confirmée par la cour nationale du droit d'asile dans une décision du 13 octobre 2017. Ainsi, M. C... a été mis à même de présenter ses observations écrites et orales devant ces instances compétentes en matière d'asile dans le cadre de l'examen de sa demande. Par suite, le moyen tiré de la violation du droit à être entendu ne peut qu'être écarté.
11. En dernier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, après avoir examiné la demande d'admission au titre de l'asile formée par M. C..., le préfet de la Seine-Saint-Denis, dans le cadre de son pouvoir de régularisation, a examiné sa demande de titre de séjour au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a estimé que l'intéressé ne remplissait aucune des conditions de fond donnant droit à l'accès au séjour en France. M. C... n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet se serait à tort borné à s'estimer placé en situation de compétence liée des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la cour nationale du droit d'asile pour examiner sa situation.
En ce qui concerne la décision distincte fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, si M. C... excipe de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination dont elle est assortie, il n'invoque par voie d'exception aucun autre moyen que ceux déjà écartés qu'il a soulevés par voie d'action. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité ne peut, dès lors, être accueilli.
13. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
14. Si M. C... soutient que cette décision a été prise en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales citées au point précédent, il n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. C... devant le Tribunal administratif de Montreuil doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1802108 du 1er juin 2018 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le Tribunal administratif de Montreuil est rejetée.
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N° 18VE02224