Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2019, M. B..., représenté par Me Atger, avocat, demande à la Cour :
1° de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2° d'annuler ce jugement ;
3° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
4° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une attestation de demande d'asile ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté portant transfert aux autorités suédoises est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne permet pas d'identifier le critère de responsabilité retenu ;
- il méconnait les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors que son entretien n'a pas été réalisé par une personne qualifiée au sens du droit national ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en l'absence de mise en oeuvre des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et méconnait stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Beaujard, président-rapporteur a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant afghan né le 21 avril 1993, relève appel du jugement du 16 juillet 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2019 du préfet du Val-d'Oise ordonnant son transfert vers la Suède, Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (...) ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. S'agissant d'un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement, présenté une demande d'asile dans un autre Etat membre et devant, en conséquence, faire l'objet d'une reprise en charge par cet Etat, doit être regardée comme suffisamment motivée la décision de transfert à fin de reprise en charge qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans l'Etat en cause, une telle motivation faisant apparaître qu'il est fait application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l'article 18 ou du paragraphe 5 de l'article 20 du règlement.
5. Il ressort de l'examen de l'arrêté litigieux, qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil n° 604/2013 du 26 juin 2013, que, au moyen du système Eurodac, M. B... a été identifié comme ayant, préalablement au dépôt de sa demande en France le 21 février 2019, sollicité l'asile auprès des autorités suédoises et que ces dernières, saisies d'une demande de reprise en charge en vertu du d) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement, ont fait connaître explicitement leur accord le 4 avril 2019. En outre, le préfet, qui n'avait pas à faire état de tous éléments caractérisant la situation de M. B..., a également mentionné les éléments de son état civil ainsi que le fait qu'il ne peut pas se prévaloir d'une vie privée et familiale stable en France. Ainsi, l'arrêté litigieux énonce les motifs de droit et de fait qui fondent la décision de transfert vers la Suède et qui permettent d'identifier le critère du règlement dont il est fait application, au demeurant expressément visé, ainsi qu'en a jugé à bon droit le tribunal administratif. Dès lors, le moyen tiré d'une motivation insuffisante de l'arrêté contesté doit être écarté.
6. Aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...). 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ".
7. D'une part, aucune disposition n'impose la mention, sur le compte-rendu de l'entretien individuel prévu à l'article 5 précité, de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien. En vertu des dispositions combinées des articles L. 741-1 et R. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'arrêté du 20 octobre 2015 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'État responsable de leur traitement, le préfet du Val-d'Oise était compétent pour enregistrer la demande d'asile de
M. B... et procéder à la détermination de l'État membre responsable de l'examen de cette demande. Par suite, les services de la préfecture des Hauts-de-Seine, et en particulier les agents recevant les étrangers, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement n° 604/2013, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article. Il ressort des pièces du dossier et notamment du compte-rendu de l'entretien, produit par le préfet en première instance, que celui-ci a été mené le 21 février 2019 dans les locaux de la préfecture des Hauts-de-Seine par un agent de la préfecture, ce qu'aucun élément du dossier ne permet de mettre en doute, en présence d'un interprète en dari et dans des conditions dont rien ne permet non plus de penser qu'elles n'auraient pas permis de garantir la confidentialité des échanges. Le résumé de cet entretien reprend les principales informations fournies par M. B... lors de celui-ci, relatives à sa famille, à ses demandes d'asile antérieures, à ses documents personnels, à son itinéraire, à un éventuel retour dans son pays d'origine. Il revêt les initiales de l'agent qui a conduit l'entretien et comporte le tampon de la préfecture, ce qui est suffisant pour établir que l'entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision du préfet du Val-d'Oise méconnaîtrait les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'est pas fondé.
8. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Par dérogation (...) chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (...) ". Et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
9. La mesure prononçant le transfert de M. B... aux autorités suédoises n'implique pas, par elle-même, que l'intéressé soit automatiquement éloigné à destination de son pays d'origine. A cet égard, M. B... ne justifie pas que les autorités suédoises feraient obstacle à l'enregistrement et au traitement d'une nouvelle demande d'asile, ni qu'il ferait l'objet d'une mesure d'éloignement devenue définitive prise par les autorités suédoises à destination de l'Afghanistan. Dès lors, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de mettre en oeuvre des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé ni méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 19 juin 2019 prononçant son transfert aux autorités suédoises pour l'examen de sa demande d'asile. Par voie de conséquence, ses conclusions accessoires doivent être également rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : L'aide juridictionnelle provisoire est accordée à M. B....
Article 2 : La requête de M. B... est rejetée.
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N°19VE02725