Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juillet 2017 et le 4 octobre 2019, Mme D..., représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1619375/6-2 du 30 mai 2017 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- le principe du contradictoire a été méconnu dès lors que le rapport du service technique de l'habitat de la ville de Paris ne lui a pas été communiqué préalablement à l'adoption de l'arrêté contesté ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur sur la qualification juridique des faits dès lors qu'il se fonde sur la procédure prévue par l'article L. 1331-22 du code de la santé publique, alors que seule la procédure prévue à l'article L. 1331-16 devait s'appliquer, le logement en cause ne constituant pas un comble par nature impropre à l'habitation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2019, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la santé publique ;
- l'arrêté du 23 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- et les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E... D... est propriétaire d'un local situé au 3ème étage d'un immeuble au 8 rue des Rondeaux à Paris (20ème). Ce local a été visité par un inspecteur de salubrité qui a remis un rapport le 5 juillet 2016 et a estimé qu'il s'agissait d'un local impropre par nature à l'habitation. Par un courrier du 21 juillet 2016, Mme D... a été informée qu'une procédure d'insalubrité était engagée sur ce local. Par un arrêté du 12 septembre 2016, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, l'a mise en demeure de faire cesser définitivement l'occupation aux fins d'habitation de ce local dans un délai de trois mois. Mme D... fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 13 avril 2016, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de région d'Ile-de-France le 14 avril 2016, le préfet a donné délégation de signature à M. G... B..., directeur général de l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France, à l'effet de signer tous actes, décisions et contrats en matière d'habitat, notamment les mises en demeure du propriétaire de faire cesser la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux par nature impropre à l'habitation (caves, sous-sols, pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur et autres...), l'article 2 de cet arrêté disposant qu'en cas d'empêchement ou d'absence de M. B..., la délégation est donnée à M. F..., délégué territorial de Paris. Dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la région Ile-de-France ou le directeur général de l'Agence régionale de santé n'étaient pas absents ou empêchés lors de la signature de l'acte contesté, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que par un courrier du 21 juillet 2016 du préfet de la région Ile-de-France, Mme D... a été informée des motifs pour lesquels la procédure d'insalubrité prévue par l'article L. 1331-22 du code de la santé publique était engagée suite à l'enquête réalisée par l'inspecteur de salubrité. Ce courrier mentionnait que l'intéressée pouvait faire parvenir, par tout moyen écrit, dans un délai de quinze jours, toutes les informations qu'elle jugerait utiles. Par un courrier du 25 juillet 2016, complété le 2 août 2016, Mme D... a fait valoir ses observations. Par suite, la requérante, s'agissant d'une mesure de police et non d'une sanction, n'est pas fondée à soutenir que le principe du caractère contradictoire de la procédure aurait été méconnu, alors même que le rapport mentionné au point 1 ne lui a pas été communiqué avant la notification de l'arrêté en litige.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique : " Les caves, sous-sols, combles, pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur et autres locaux par nature impropres à l'habitation ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux. Le représentant de l'Etat dans le département met en demeure la personne qui a mis les locaux à disposition de faire cesser cette situation dans un délai qu'il fixe. Il peut prescrire, le cas échéant, toutes mesures nécessaires pour empêcher l'accès ou l'usage des locaux aux fins d'habitation, au fur et à mesure de leur évacuation. (...) ". Aux termes de l'article 40-4 de l'arrêté du 23 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris : " La hauteur sous plafond ne doit pas être inférieure à 2,20 mètres. "
5. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'inspecteur de salubrité, non contredit sur ces constatations, que le local en cause, d'une surface d'environ 40 m2,, est situé sous la charpente de l'immeuble, traversé par une canalisation d'évacuation des eaux provoquant des nuisances, et ne dispose d'une hauteur sous plafond égale ou supérieure à 2,20 mètres que sur une surface de 4 m2, plus de 60 % de la surface totale du logement présentant une hauteur sous plafond inférieure à 1,80 mètres. Par suite, et quel que soit le montant des travaux d'aménagement réalisés par Mme D... dans ce local, ainsi que la qualification du local donnée par le règlement de copropriété de l'immeuble et l'acte de vente, le préfet n'a pas commis d'erreur dans la qualification juridique des faits ou d'erreur d'appréciation en estimant que celui-ci était impropre à l'habitation au sens des dispositions précitées de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête. Par suite, ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... D... et à la ministre des solidarités et de la santé.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France.
Délibéré après l'audience du 15 octobre 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- Mme C..., président assesseur,
- Mme Oriol, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 novembre 2019.
Le rapporteur,
P. C...
Le président,
C. JARDIN
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA02615