Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2017, M. C..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1506907 du 31 octobre 2017 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 16 septembre 2014 par le ministre de la culture et de la communication et de prononcer la décharge de la somme de 10 480,77 euros mise à sa charge par ce titre ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier faute d'avoir été signé ;
- le titre de perception émis à son encontre le 16 septembre 2014 est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 faute de comporter la signature de son auteur ;
- il n'est pas débiteur de la somme mise à sa charge, le ministre de la culture étant tenu de lui verser sa rémunération tant qu'il n'avait pas été radié du corps des attachés d'administration ;
- le ministre de la culture était également tenu de lui verser sa rémunération en application de l'article 23 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
- subsidiairement, en application de l'article 22 de ce même décret du 16 septembre 1985 il incombait au ministre de l'éducation nationale de le réintégrer, y compris en surnombre, et par suite de lui verser sa rémunération.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2019, le ministre de la culture et de la communication, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
- le décret n° 201-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- et les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... C..., attaché d'administration du ministère de l'éducation nationale, a été détaché auprès du ministre de la culture et de la communication pour une durée de trois ans à compter du 1er septembre 2009. A l'issue de ce détachement le ministre de la culture et de la communication a émis à l'encontre de M. C..., le 16 septembre 2014, un titre de perception aux fins de recouvrement de la somme de 10 480,77 euros, correspondant aux traitements versés à l'intéressé pour la période de septembre à décembre 2012. M. C... fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce titre de perception et à la décharge de l'obligation de payer la somme de 10 480,77 euros.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " (...) la minute est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".
3. Il ressort des pièces du dossier de première instance transmis à la Cour que la minute du jugement attaqué comporte l'ensemble des signatures prévues par les dispositions précitées de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Par ailleurs, si l'expédition du jugement du Tribunal administratif de Melun notifié à M. C... ne comporte pas ces signatures, cette circonstance n'est pas de nature à entacher la régularité du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation :
4. Aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " (...) Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (...) ".
5. Il résulte de l'instruction que ni le titre de perception en litige, qui se borne à énoncer " objet de la créance : indu sur rémunération issue de paye de janvier 2013 cf détail infra. ", ni le document joint, qui se borne, pour tout détail, à procéder à la ventilation de la somme de 10 480,77 euros entre " traitement brut, cotisations, indemnité de résidence, et primes (part fonction/part résultats) ", ni même le courrier précédemment adressé à M. C... le 22 janvier 2014, au demeurant non visé par le titre de perception, ne mentionnent les motifs pour lesquels M. C... a indûment perçu des salaires. Par suite M. C... est fondé à soutenir que l'indication des bases de liquidations du titre de perception en litige était insuffisante pour lui permettre de comprendre le motif du reversement qui lui était demandé.
6. Il résulte de ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande, et à demander l'annulation du titre de perception du 16 septembre 2014.
En ce qui concerne les conclusions aux fins de décharge :
7. Le présent arrêt, qui prononce l'annulation du titre de perception attaqué pour un motif de régularité en la forme, n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 10 480,77 euros mise à la charge de M. C... par ce titre. Par suite, les conclusions aux fins de décharge présentées par M. C... doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre des frais de justice :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1506907 du Tribunal administratif de Melun du 31 octobre 2017 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. C... tendant à l'annulation du titre de perception émis à son encontre le 16 septembre 2014 par le ministre de la culture et de la communication.
Article 2 : Le titre de perception émis à l'encontre de M. C... le 16 septembre 2014 par le ministre de la culture et de la communication est annulé.
Article 3 : L'Etat versera à M. C... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. C... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de la culture et de la communication.
Délibéré après l'audience du 15 octobre 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- Mme A..., président assesseur,
- Mme Oriol, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 5 novembre 2019.
Le rapporteur,
P. A...Le président,
C. JARDIN
Le greffier,
C. MONGISLa République mande et ordonne au ministre de la culture et de la communication en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA03938