Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 mai 2018 et le 28 mars 2019, la fondation ULB, représentée par Me B..., demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 1609673/1-1 du 14 mars 2018 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision du 24 février 2016 du ministre de l'action et des comptes publics et de déclarer que les contributions et dons qu'elle reçoit ouvrent droit aux réductions d'impôt prévues par les dispositions du 4 bis des articles 200 et 238 bis du code général des impôts et du 12ème alinéa du I de l'article 885-0 V bis A du même code ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle relative à la portée des principes de liberté de circulation des capitaux et des objectifs de l'Union en matière de recherche et développement.
Elle soutient que :
- elle exerce une activité comptant au nombre de celles éligibles aux réductions d'impôt prévues par les articles 200, 238 bis et 885-0 V bis A du code général des impôts ;
- elle revêt la qualité de fondation partenariale ;
- en limitant le champ des réductions d'impôt en cause à la diffusion des connaissances scientifiques françaises, le législateur français a méconnu, d'une part, le principe de liberté de circulation des capitaux garanti par l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et, d'autre part, l'objectif de l'Union de développer la recherche et le développement prévu par l'article 179 du même traité ;
- elle fait office d'organisme collecteur pour le compte de l'Université libre de Bruxelles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- et les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La fondation ULB, créée par l'Université libre de Bruxelles, a pour objet déclaré de favoriser la recherche scientifique au sein de cette université en levant des fonds, en Belgique et à l'étranger, afin notamment de soutenir des projets, favoriser la communication des résultats de la recherche sous toutes ses formes et contribuer à la formation des chercheurs de l'université. A ce titre, la fondation a déposé au bureau des agréments et rescrits de la direction générale des finances publiques une demande d'agrément, reçue le 7 décembre 2011, pour que ses donateurs et contributeurs puissent bénéficier, dans le cadre de la politique de développement du mécénat, des réductions d'impôt sur le revenu et d'impôt de solidarité sur la fortune prévues par les dispositions du 4 bis de l'article 200 du code général des impôts et du 12ème alinéa du I de l'article 885-0 V bis A du même code. La fondation ULB relève appel du jugement du 14 mars 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 24 février 2016 par laquelle le ministre de l'action et des comptes publics a refusé de faire droit à sa demande, et, d'autre part, à ce que les contributions et dons qu'elle reçoit ouvrent droit aux réductions d'impôt en cause.
Sur la demande d'agrément prévue par le 4 bis de l'article 200 du code général des impôts :
2. D'une part, aux termes de l'article 200 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " 1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements (...) effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : / a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve du 2 bis, de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation (...) lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b ; / b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique (...), à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; / c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif (...). / 2. Les fondations et associations reconnues d'utilité publique peuvent, lorsque leurs statuts ont été approuvés à ce titre par décret en Conseil d'Etat, recevoir des versements pour le compte d'oeuvres ou d'organismes mentionnés au 1. (...) / 4 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons et versements effectués au profit d'organismes agréés dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne (...). L'agrément est accordé lorsque l'organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article (...) ".
3. Il résulte de ces dispositions que les organismes établis dans l'Union européenne qui exercent leur activité dans les mêmes conditions que les organismes de même nature établis en France peuvent, comme eux, solliciter des réductions d'impôts pour leurs donateurs et contributeurs sur le fondement de l'article 200 du code général des impôts.
4. D'autre part, aux termes du 1. de l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les Etats membres et entre les Etats membres et les pays tiers sont interdites ". En vertu de l'article 179 du même traité : " 1. L'Union a pour objectif de renforcer ses bases scientifiques et technologiques, par la réalisation d'un espace européen de la recherche dans lequel les chercheurs, les connaissances scientifiques et les technologies circulent librement, et de favoriser le développement de sa compétitivité, y compris celle de son industrie, ainsi que de promouvoir les actions de recherche jugées nécessaires au titre d'autres chapitres des traités. / 2. A ces fins, elle encourage dans l'ensemble de l'Union les entreprises, y compris les petites et moyennes entreprises, les centres de recherche et les universités dans leurs efforts de recherche et de développement technologique de haute qualité ; elle soutient leurs efforts de coopération, en visant tout particulièrement à permettre aux chercheurs de coopérer librement au-delà des frontières et aux entreprises d'exploiter pleinement les potentialités du marché intérieur à la faveur, notamment, de l'ouverture des marchés publics nationaux, de la définition de normes communes et de l'élimination des obstacles juridiques et fiscaux à cette coopération ".
En ce qui concerne les dispositions du 1. de l'article 200 du code général des impôts :
5. En premier lieu, dès lors que son activité consiste principalement à lever des fonds destinés à financer des projets scientifiques innovants dirigés par des chercheurs de l'Université libre de Bruxelles, la fondation ULB, quand bien même il est constant qu'elle poursuit un but d'intérêt général, n'est pas fondée à soutenir qu'elle entre dans la catégorie des organismes à caractère philanthropique au sens du b) du 1. de l'article 200 du code général des impôts.
6. En deuxième lieu, la fondation ULB, qui a notamment pour objet de valoriser les résultats scientifiques des chercheurs de l'Université libre de Bruxelles, ne concourt pas à la diffusion de connaissances scientifiques françaises. Si elle soutient qu'en ne rendant éligibles à l'agrément sollicité que les organismes contribuant à la valorisation de telles connaissances, la loi fiscale française méconnaîtrait la règle de libre circulation des capitaux garantie par l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il est constant que les Etats membres ont le droit de déterminer librement les activités d'intérêt général qu'ils entendent favoriser en accordant des réductions d'impôt correspondant aux dons effectués au profit d'organismes d'intérêt général, pourvu qu'ils traitent de la même manière ceux implantés sur leur territoire et ceux poursuivant des intérêts identiques établis dans les autres Etats membres. En l'espèce, ni l'article 200 du code général des impôts, ni aucune autre disposition légale, ne font obstacle à ce qu'un organisme d'intérêt général implanté dans un autre Etat membre, ayant comme objectif la diffusion des connaissances scientifiques françaises, bénéficie à ce titre de l'agrément permettant à ses donateurs et contributeurs de bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu qu'il prévoit. Si la fondation ULB soutient en outre qu'en réservant le bénéfice de l'agrément aux seuls organismes concourant à la diffusion des connaissances scientifiques françaises, le dispositif fiscal en cause méconnaît également l'objectif de développement de la recherche prévu par l'article 179 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il est constant qu'il a simplement pour objectif de contribuer au rayonnement des travaux des scientifiques français, sans être un obstacle à ce que des chercheurs d'autres pays de l'Union y contribuent. Les moyens de la fondation ULB tirés de l'incompatibilité de la loi fiscale française applicable en l'espèce avec le droit de l'Union ne peuvent donc qu'être écartés.
7. En dernier lieu, à supposer même qu'elle puisse être considérée comme une fondation partenariale au sens du a) du 1. de l'article 200 du code général des impôts, la fondation ULB, qui admet ne pas exercer en propre d'activité éducative ou scientifique, n'entre dans aucune des catégories d'organismes visés par son b). Elle n'est donc pas fondée à soutenir que le ministre de l'action et des comptes publics aurait dû lui accorder l'agrément sollicité pour permettre à ses contributeurs et donateurs de bénéficier d'une réduction d'impôt sur ce fondement.
En ce qui concerne les dispositions du 2. de l'article 200 du code général des impôts :
8. Si, pour pouvoir bénéficier de l'agrément sollicité, la fondation ULB soutient également agir en tant qu'organisme collecteur pour le compte de l'Université libre de Bruxelles, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de ses statuts, que cette dernière compterait au nombre des organismes semblables à ceux d'intérêt général visés au 1. de l'article 200 du code général impôts, auquel renvoie son 2. Le moyen tiré de ce qu'elle entrerait dans les prévisions du 2. de l'article 200 du code général des impôts doit donc être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que la fondation ULB ne peut être regardée comme poursuivant des objectifs et présentant des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France et qui répondent aux conditions fixées par l'article 200 du code général des impôts. Par suite, le ministre de l'action et des comptes publics était fondé à refuser de lui délivrer l'agrément sollicité sur le fondement du 4 bis. de ce même article.
Sur la demande d'agrément prévue par le 4 bis de l'article 238 bis du code général des impôts :
10. Aux termes de l'article 238 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " 1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 60 % de leur montant les versements, pris dans la limite de 5 pour mille du chiffre d'affaires, effectués par les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés au profit : / a) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, notamment quand ces versements sont faits au bénéfice d'une fondation universitaire, d'une fondation partenariale mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation (...) ; / b) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique (...) ; / c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif ; / 4 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons et versements effectués au profit d'organismes agréés dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne (...). L'agrément est accordé lorsque l'organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article (...) ".
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5. à 9., la fondation ULB ne peut, en tout état de cause, prétendre à la délivrance d'un agrément sur le fondement des dispositions précitées du 4 bis de l'article 238 bis du code général des impôts.
Sur la demande d'agrément prévue par le douzième alinéa de l'article 885-0 V bis A du code général des impôts :
12. Aux termes de l'article 885-0 V bis A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. - Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune, dans la limite de 50 000 , 75 % du montant des dons en numéraire et dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger effectués au profit : / 1° Des établissements de recherche ou d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif et des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce ; / 2° Des fondations reconnues d'utilité publique répondant aux conditions fixées au a du 1 de l'article 200 (...) / 8° Des fondations universitaires et des fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation lorsqu'elles répondent aux conditions fixées au b du 1 de l'article 200 (...) / Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons et versements effectués au profit d'organismes agréés dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne (...). L'agrément est accordé aux organismes poursuivant des objectifs et présentant des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France entrant dans le champ d'application du présent I (...) ".
13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5. à 9., la fondation ULB ne peut prétendre à la délivrance d'un agrément sur le fondement des dispositions précitées du 12ème alinéa de l'article 885-0 V bis A du code général des impôts.
14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, que la fondation ULB n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la fondation ULB est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la fondation ULB et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 15 octobre 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- Mme Hamon, président assesseur,
- Mme A..., premier conseiller,
Lu en audience publique, le 5 novembre 2019.
Le rapporteur,
C. A...Le président,
C. JARDIN
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l'action de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA01642