Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2017, M.A..., représenté par Me Ouaidele, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A...soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
- le préfet a méconnu le 3° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bruno-Salel,
- les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public,
- les observations de Me Ouaidele, avocat, pour M.A....
1. Considérant que M.A..., ressortissant mauricien né le 25 avril 1967, demande l'annulation du jugement en date du 16 décembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Essonne du 2 août 2016 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ;
3. Considérant que le requérant soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il se borne à reprendre l'argumentation de l'administration pour contester la durée de sa présence en France sans se prononcer sur les éléments de preuve qu'il a apporté ; que, toutefois, il ressort des termes mêmes du considérant 3 dudit jugement que le tribunal n'a pas remis en cause la durée de résidence habituelle sur le territoire français dont se prévalait devant lui M.A..., mais lui a opposé d'autres considérations pour écarter les moyens invoqués relevant de l'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que ce jugement serait entaché d'irrégularité du fait de son insuffisante motivation sur ce point ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
4. Considérant, en premier lieu, que, quand bien même le préfet aurait commis une erreur de fait sur la régularité de l'entrée en France de M.A..., il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des autres termes de la décision attaquée, qui reprend l'historique de la situation administrative de l'intéressé, sa situation familiale, personnelle et professionnelle en France, que le préfet de l'Essonne n'aurait pas procédé à un examen approfondi de sa situation ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que le requérant fait valoir qu'il réside en France depuis 25 ans pour solliciter son admission au séjour sur le fondement du 3° de l'article L. 313 -11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lequel : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...)A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen de résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période , il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ; que, toutefois, il ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions qui ont été abrogées par la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
7. Considérant que si M. A...déclare qu'il réside habituellement en France depuis 1991, il ne l'établit pas pour les années 1991 à 2004, pour lesquelles il se borne à produire quelques quittances de loyer établies en 1993 et 1994 par un particulier, un acte de mariage en 1999 avec une ressortissante philippine titulaire d'une carte de résident, quelques témoignages non circonstanciés et une photographie ; que le requérant indique par ailleurs qu'il est séparé de son épouse et n'a pas eu d'enfant ; qu'il a fait l'objet le 19 novembre 2012 d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français confirmée par un jugement du Tribunal administratif de Versailles du 30 décembre 2013, en dépit duquel il s'est maintenu irrégulièrement sur le sol français ; qu'il a fait à nouveau l'objet, le 24 mars 2015, d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français qui ont été annulés par un jugement du Tribunal administratif de Versailles du 28 décembre 2015 au motif que le préfet ne contestant pas qu'il résidait en France depuis plus de dix ans, il aurait dû transmettre sa demande d'admission exceptionnelle au séjour à la commission du titre de séjour ; que, saisie, la commission du titre de séjour a émis, dans sa séance du 10 mai 2016, un avis défavorable à la demande de M.A... ; que s'il ressort des pièces du dossier que ses parents sont décédés et que ses quatre soeurs de nationalité française résident en France, dont une l'héberge, il n'établit pas qu'il serait dépourvu d'autres attaches dans son pays d'origine ; qu'enfin, le requérant ne justifie d'aucune insertion particulière en France, notamment professionnelle ; que, par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment des conditions du séjour du requérant en France, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
8. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment à ce qui a été dit au point précédant, que la situation humanitaire de M. A...justifierait la régularisation de sa situation ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur sa situation ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 17VE00055
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