Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 9 février 2017 et des pièces complémentaires enregistrées le 10 mai 2017, M.A..., représenté par Me Place, avocat, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement et l'arrêté attaqués ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer, dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, une carte de séjour " vie privée et familiale " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A...soutient que :
- les décisions portant refus de titre et obligation de quitter le territoire français ont été édictées à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour, alors que lui-même justifie résider en France depuis plus de 10 ans ;
- la décision portant refus de titre est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en vue de l'obtention d'une carte de séjour " salarié " au seul motif que la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) a rendu un avis défavorable ; il n'a procédé ni à un examen particulier de sa situation professionnelle, ni à un examen des caractéristiques de l'emploi qui lui a été proposé ; cet avis est d'ailleurs peu compréhensible et entaché tant d'erreur de droit que d'erreur manifeste d'appréciation, en ce qu'aucune violation de la législation sur le travail ne ressort de la seule demande transmise à la DIRECCTE pour un poste à temps plein concernant des tâches de " nettoyage et espaces verts "
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; il est en effet faux d'écrire, comme l'a fait le tribunal administratif, qu'il s'était borné à produire un contrat à durée déterminée du 17 novembre 2014 et des bulletins de salaires alors qu'il justifiait de nombreux éléments attestant d'une capacité d'insertion professionnelle indéniable ; c'est à tort également que, pour ce qui concerne sa vie privée, la juridiction s'est bornée à une vision restrictive, limitée à la sphère familiale, alors qu'il justifie d'une intégration exceptionnelle à tous les plans et que la Cour européenne des droits de l'homme retient une conception large de la notion de vie privée ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-togolaise relative à la circulation des personnes signée le 13 juin 1996 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Vergne, rapporteur ;
- les observations de Me Rapoport, avocat de M.A....
1. Considérant que M.A..., ressortissant togolais né le 25 décembre 1974, serait entré en France, selon ses déclarations, le 6 mars 2004 ; qu'il a sollicité le 15 décembre 2015 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en qualité de salarié ; que, par un arrêté du 13 mai 2016, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il établit être légalement admissible ; que M. A... relève appel du jugement du 9 janvier 2017 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation de l'arrêté attaqué, qui mentionne parmi les considérations prises en compte par le préfet " l'ancienneté de séjour et de travail " de M.A..., que l'autorité administrative se serait bornée à prendre acte de l'avis négatif, il est vrai visé et cité intégralement, rendu par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) sur la demande d'autorisation formée par la société CEDEV France pour embaucher M.A..., sans examiner lui-même ni les caractéristiques de cet emploi, ni l'expérience professionnelle acquise par M. A...et dont celui-ci justifiait à l'appui de sa demande ; que le moyen tiré de ce que le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur de droit, n'aurait pas pris en compte tous les éléments du dossier permettant d'établir son insertion professionnelle, ou n'aurait pas exercé son pouvoir d'appréciation ne peut être accueilli ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que la demande présentée par un étranger sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas à être instruite dans les règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de l'autorisation de travail mentionnée à son article L. 5221-2 ; que le requérant ne peut se prévaloir utilement de l'illégalité de l'avis rendu par la DIRECCTE relativement à l'autorisation de travail sollicitée en vue de son recrutement par la société CEDEV France ;
5. Considérant, en troisième lieu, d'une part, qu'à l'appui de sa demande de titre de séjour formulée sur le fondement de l'article L. 313-14 précité, M. A...produit des bulletins de salaires et des contrats de travail attestant de son emploi à temps partiel comme agent d'entretien par une entreprise de propreté, la société RGBM Développement, à compter de l'été 2014, ainsi que des bulletins de salaires démontrant l'accomplissement d'activités salariées complémentaires auprès d'autres sociétés, notamment des entreprises d'intérim durant la même période ; qu'il ne produit en revanche, pour la période antérieure, aucun élément probant démontrant une insertion professionnelle, hormis un seul bulletin de paie mensuel comme agent de sécurité pour le mois de février 2007 et des bulletins de salaires ou des attestations délivrés par la société d'intérim Astérim pour des durées de travail très brèves en 2013 et 2014 ; qu'au vu de ces éléments, le préfet de l'Essonne, à la date du 13 mai 2016 à laquelle il a pris sa décision, a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que l'intéressé, qui avait fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire le 5 mars 2014, dont la légalité a été confirmée par un jugement du Tribunal administratif de Versailles n° 1401690 du 26 juin 2015, ne faisait état d'aucun motif exceptionnel d'admission au séjour en qualité de salarié ; que, d'autre part, si M. A...invoque sa présence en France depuis plus de dix ans et se prévaut notamment des liens étroits qu'il entretient avec sa soeur auprès de laquelle il résiderait depuis son arrivée en France, il n'établit pas par les documents qu'il produit une présence stable et continue en France depuis mars 2004, ainsi qu'il le soutient ; que les justificatifs qu'il produit à cette fin sont insuffisants, notamment en ce qui concerne les années 2008, 2009 et 2010, et les attestations de tiers faisant état de sa présence en France depuis 2004, pour la plupart rédigées par des membres de sa famille et, pour les autres, très peu circonstanciées, ne présentent pas un caractère probant suffisant ; qu'alors que M. A...est célibataire et sans charge de famille en France, que sa mère réside dans son pays d'origine où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans selon ses propres déclaration, et qu'il n'allègue pas que sa présence auprès de sa soeur résidant régulièrement en France serait indispensable, les circonstances dont il fait état ne peuvent être regardées comme répondant à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels ; que le moyen tiré d'une méconnaissance par le préfet de l'Essonne des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou d'une erreur manifeste d'appréciation commise dans l'application de ces dispositions ne peut, par suite, être accueilli ;
6. Considérant, en quatrième lieu, que pour les motifs énoncés au point 5, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le refus de séjour qui lui a été opposé et l'obligation de quitter le territoire dont il a fait l'objet auraient porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de ses décisions sur sa situation personnelle ;
7. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;
8. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de celui de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A...ne répondait pas aux conditions de délivrance de plein droit d'un titre de séjour et, ainsi qu'il a été dit au point 5, ne justifiait pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date à laquelle le préfet de l'Essonne s'est prononcé sur sa situation ; que ce préfet n'était, dès lors, pas tenu de saisir la commission du titre de séjour préalablement au prononcé de l'arrêté contesté ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N°17VE00433