Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2016, M.B..., représenté par Me Dujoncquoy, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1607970/2-2 du 10 octobre 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 27 avril 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et méconnait les articles 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
- le préfet de police aurait dû saisir la commission du titre de séjour en vertu des articles L. 312-2 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il justifie résider en France de manière continue depuis plus de dix ans ;
- la seule inscription à l'université au titre de l'année 2005/2006 n'a pas donné la qualité d'étudiant à M. B...au regard des dispositions relatives au droit des étrangers ;
- les stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien en vertu desquels un ressortissant algérien doit justifier d'une résidence de quinze années s'il a séjourné en France en qualité d'étudiant ne lui sont pas applicables dès lors qu'il n'a pas résidé en France sous couvert d'un titre de séjour en qualité d'étudiant ;
- le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ;
- la circulaire du 2 novembre 2016, prise en application de la loi du 7 mars 2016 et du décret du 28 octobre 2016, s'applique aux ressortissants algériens ;
- le préfet de police a méconnu les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
- les autres moyens soulevés en première instance par M. B...ne sont fondés.
Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office.
Par deux mémoires, enregistrés les 23 et 26 mai 2017, M. B...a présenté des observations en réponse à la communication d'un moyen susceptible d'être relevé d'office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot,
- et les observations de Me Dujoncquoy, avocat de M.B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 10 octobre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 27 avril 2016 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1°) Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; / [...] ".
3. Si l'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision, il n'appartient pas au juge, en l'absence d'une demande en ce sens de l'administration, de procéder d'office à une substitution de motifs, qui n'est pas d'ordre public.
4. Le refus de titre de séjour en litige, qui se fondait sur l'article précité de l'accord franco-algérien, était motivé par la circonstance que M. B...ne démontrait pas une présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans. En retenant que l'intéressé devait démontrer sa résidence habituelle sur le territoire français depuis plus de quinze ans dès lors qu'il avait séjourné en 2006 en qualité d'étudiant en France, le tribunal administratif a substitué un nouveau motif de droit à celui retenu initialement par l'administration, laquelle substitution de motif ne pouvait être opérée que sur demande de l'administration. Dès lors que le Tribunal a procédé à une telle substitution d'office, sans qu'elle soit demandée par l'administration, en la qualifiant à tort de substitution de base légale, les premiers juges ont méconnu leur office. Il incombe à la cour, même d'office, de censurer une telle irrégularité. Par suite, le jugement est irrégulier et doit, dès lors, être annulé.
5. Il y a lieu pour la Cour d'évoquer dans cette mesure et de statuer immédiatement sur la demande de M. B...devant le tribunal administratif, et de se prononcer, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, sur les conclusions de M. B...devant la Cour.
6. En premier lieu, il résulte de la combinaison des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979, désormais codifiés aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre l'administration et le public, que les décisions administratives individuelles défavorables qui constituent notamment une mesure de police doivent être motivées. La motivation ainsi exigée doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait propres à la situation personnelle de l'intéressé.
7. L'arrêté contesté vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et précise qu'après " examen approfondi de sa situation que M. A... B...ne remplit pas les conditions prévues à l'article 6-1 précité, ; que l'intéressé n'a pas pu attester de manière probante et satisfaisante du caractère ancien et habituel de sa résidence en France depuis plus de dix ans ; qu'en effet, les justificatifs produits au dossier par M. A...B...ne suffisent pas pour constituer des preuves certaines de sa présence dans notre pays, notamment pour la période de 2005 à 2008 où il ne fournit que des documents scolaires et bancaires " et que, par ailleurs, " il n'atteste pas de l'intensité de liens personnels et familiaux sur le territoire français ". L'arrêté contesté comporte ainsi l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui fondent la décision portant refus de titre de séjour, ainsi que celle portant obligation de quitter le territoire français, et doit être regardé comme suffisamment motivé. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation desdites décisions doit être écarté comme manquant en fait.
8. En deuxième lieu, il ressort des dispositions sus-rappelées du 1°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien qu'un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France de manière habituelle depuis plus de dix ans ou depuis plus de quinze ans en cas de séjour, au cours de cette période, en qualité d'étudiant. En vertu des dispositions de l'alinéa 1er de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ".
9. M. B... fait valoir qu'au 27 avril 2016, date de l'arrêté contesté, il résidait en France de façon habituelle depuis plus de dix ans. S'il est vrai que le requérant justifie, par des pièces nombreuses produites pour chacune des années concernées, résider habituellement en France depuis 2007, il se borne en revanche à produire, pour l'année 2006, des documents attestant de son inscription en Master 1 à l'Université Pierre et Marie Curie au titre de l'année scolaire 2005/2006 sans justifier toutefois de son assiduité à cette formation, une carte Orange non datée, des tickets de métro non nominatifs et une attestation de M. C...en date du 9 juin 2007 certifiant qu'il héberge l'intéressé depuis octobre 2005 ainsi qu'une facture EDF de celui-ci pour décembre 2006. Ces pièces sont, à elles seules, insuffisantes pour établir sa présence habituelle en France au cours de l'année 2006. Il suit de là que M. B...n'établit pas avoir résidé habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté. Ce dernier ne pouvant prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11, L. 314-11 ou L. 314-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de stipulations équivalentes dans l'accord franco-algérien, le préfet de police n'était en tout état de cause pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que M. B...justifie d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans et que le préfet de police aurait dû saisir la commission du titre de séjour ne peuvent qu'être écartés.
10. En troisième lieu, M. B...ne peut utilement invoquer les prescriptions de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont dépourvues de valeur réglementaire. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de cette circulaire, en ce qu'elle concerne les conditions d'admission exceptionnelle au séjour, doit donc être écarté.
11. En quatrième lieu, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle. L'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui porte sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Il suit de là que les ressortissants algériens ne sont pas fondés à se prévaloir, au soutien d'une demande d'admission au séjour au titre d'une telle activité, des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu l'étendue de sa compétence en omettant d'apprécier l'opportunité d'une mesure de régularisation exceptionnelle sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant. De même, M. B... ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
12. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " [...]. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / [...] ; / 5°) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / [...] ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
13. M. B... fait valoir qu'il est entré en France depuis 2005, qu'il y réside de manière interrompue depuis 2005 et qu'il est intégré professionnellement. Toutefois, M. B..., célibataire et sans charge de famille, ne conteste pas que ses parents et une partie de sa fratrie résident en Algérie, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 35 ans. En outre, s'il soutient travailler sur le territoire français depuis son arrivée, la seule production de bordereaux de remises de chèque et d'avis d'imposition n'est pas de nature à démontrer l'exercice régulier d'une activité professionnelle en France. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés.
14. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, M. B... n'est pas fondé à soutenir que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
15. En dernier lieu, M. B...soutient que l'arrêté constaté méconnait les prescriptions de la circulaire du 2 novembre 2016, prise en application de la loi du 7 mars 2016 et du décret du 28 octobre 2016. Toutefois, ces prescriptions n'étaient pas applicables à la date de l'arrêté du préfet de police le 27 avril 2016. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 27 avril 2016. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre des dépens ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1607970/2-2 du 10 octobre 2016 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions en injonction et astreinte et celles présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre des dépens sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 29 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Luben, président,
- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller,
- Mme Bernard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 juin 2017.
Le rapporteur,
S. BONNEAU-MATHELOTLe président,
I. LUBEN
Le greffier,
Y. HERBERLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA03263