Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2016, M.B..., représenté par Me Boudjellal, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1611016/1-1 du 26 octobre 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 13 juin 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le Tribunal administratif de Paris a omis de statuer sur le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour soulevé pour la première fois dans une note en délibéré du 12 décembre 2016 ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée au regard des dispositions du code des relations entre le public et l'administration dès lors que le préfet de police ne justifie pas les raisons pour lesquelles il a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de salarié et ne précise pas non plus en quoi les documents produits par M. B...pour justifier de ses dix ans de présence sur le territoire ne seraient pas probants ;
- le préfet de police n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- l'arrêté contesté méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions ;
- le préfet de police aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;
- l'arrêté critiqué est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ces conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot,
- et les observations de Me Boudjellal, avocat de M.B....
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., de nationalité malienne, relève appel du jugement du 26 octobre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 13 juin 2016 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.
2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. / [...] ".
3. M. B...soutient qu'il réside sur le territoire français depuis 2001 et qu'il justifie, en conséquence, de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'il ressort des pièces du dossier que M. B...a fait usage d'un faux passeport français établi sous l'identité de M. A... C..., il n'y a pas lieu, pour apprécier la condition relative à sa situation effective sur le territoire français, de tenir compte de la circonstance qu'il aurait, sur tout ou partie de la période de dix ans, résidé sous une fausse identité. Sur la période courant du 13 juin 2006 à la date de l'arrêté contesté, M. B...a produit de très nombreuses pièces se rapportant à chacune des années en cause, en particulier des bulletins de salaire, déclarations de salaires/recettes, avis d'imposition, formulaires d'envoi d'argent (portant le cachet de la société de transfert d'argent, datés et signés), des documents administratifs et médicaux, ainsi que des relevés de compte bancaire mouvementés établis tant au nom du requérant que de son alias. La circonstance que le requérant ait produit deux attestations de concordance comportant quelques anomalies n'est pas susceptible de remettre en cause le séjour de M. B...en France depuis le 13 juin 2006 compte tenu des liens entre les pièces produites et établies au nom de l'intéressé et de son alias. Dans ces conditions, le requérant justifie le caractère habituel de sa présence en France depuis plus de dix ans à la date à laquelle l'arrêté a été pris. M. B...est, par suite, fondé à soutenir que le préfet de police aurait dû, en application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, saisir la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. C'est donc à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2016.
4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête dont celui relatif à la régularité du jugement attaqué, que M. B...est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler l'arrêté du 13 juin 2016.
Sur les conclusions à fins d'injonction :
5. Le présent arrêt, par lequel la Cour fait droit aux conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'implique pas, eu égard au motif d'annulation ci-dessus énoncé, que l'administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que lui soit délivré un titre de séjour doivent être rejetées. Il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de police de statuer à nouveau sur la situation de M. B...dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, après avoir saisi la commission du titre de séjour de la situation de l'intéressé au titre de sa résidence habituelle en France, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 000 euros à M. B...au titre des frais liés à l'instance en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1611016/1-1 du 26 octobre 2016 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 13 juin 2016 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer à M. B...un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. B...dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, après avoir saisi la commission du titre de séjour, et de lui délivrer dans l'attente de sa décision une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 29 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Luben, président,
- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller,
- Mme Bernard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 juin 2017.
Le rapporteur,
S. BONNEAU-MATHELOTLe président,
I. LUBEN
Le greffier,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA03479