Procédure devant la cour :
Par une requête et mémoires enregistrés le 9 février 2016 et le 28 juillet 2016, M. et MmeB..., représentés par M.Devevey, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif ;
2°) d'annuler la délibération contestée du conseil municipal en tant qu'elle classe leurs terrains en zone naturelle ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Chaffois une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la délibération du 4 janvier 2010 prescrivant la révision du plan d'occupation des sols méconnaît l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme en ne définissant pas les objectifs de la révision, au moins dans leurs grandes lignes ;
- les modalités de la concertation prévues par cette délibération n'ont pas été respectées ;
- il y a une contradiction entre le rapport de présentation et le projet d'aménagement et développement durable ;
- le classement de leurs parcelles est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 mai 2016 et le 10 août 2016, la commune de Chaffois conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mise à la charge de M. et Mme B...une somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les objectifs sont suffisamment indiqués dans la délibération du 4 janvier 2010 ; en tout état de cause, ces objectifs ont été mis en oeuvre par les documents d'urbanisme élaborés en vue de la révision du plan d'occupation des sols et l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme s'oppose à une contestation de cet aspect de la délibération six mois après qu'elle ait été prise ;
- les modalités de la concertation ont été respectées ;
- il n'y a pas de contradiction au sein des documents d'urbanisme ;
- le classement des parcelles de M. et Mme B...en zone naturelle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Stefanski, président,
- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., pour M. et MmeB..., ainsi que celles de Me Maillard-Salin, pour la commune de Chaffois.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 4 janvier 2010, le conseil municipal de Chaffois (Doubs) a prescrit la révision de son plan d'occupation des sols ainsi que sa transformation en plan local d'urbanisme et a fixé les modalités de la concertation. Par une délibération du 8 juillet 2013, il a tiré le bilan de la concertation et a arrêté le projet de plan local d'urbanisme. L'enquête publique s'est déroulée du 18 décembre 2013 au 18 janvier 2014 inclus et un avis favorable assorti de recommandations a été émis par le commissaire-enquêteur le 10 février 2014. Par une délibération du 7 mars 2014, le conseil municipal a approuvé le plan local d'urbanisme.
2. Par la requête susvisée, M. E...B...et Mme G...B...interjettent appel du jugement du 10 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande qu'ils avaient présentée avec Mme F...B...et M. D...B...et qui tendait à l'annulation de la délibération du 7 mars 2014 par laquelle le conseil municipal avait approuvé le plan local d'urbanisme de Chaffois en tant qu'il classait en zone naturelle les parcelles cadastrées section AA n° 52, 54, 60, 61, 62 et 63 dont les demandeurs étaient propriétaires.
3. Dès lors que M. E...B...et Mme G...B...ne sont propriétaires que de la parcelle cadastrée AA n° 54 et qu'ils concluent en appel à l'annulation de la décision contestée en tant que leurs terrains sont classées en zone naturelle, leur appel doit être regardé comme dirigé contre le jugement du tribunal administratif rejetant leur demande tendant à l'annulation du plan local d'urbanisme en tant qu'il classe leur parcelle AA n° 54 en zone naturelle.
4. Ils démontrent par les pièces produites être propriétaires de cette parcelle. Ainsi, contrairement à ce qu'a soutenu la commune de Chaffois devant le tribunal administratif, les requérants avaient intérêt à demander l'annulation de la délibération du conseil municipal approuvant le plan local d'urbanisme.
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable : " Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune. La délibération qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les modalités de concertation, conformément à l'article L. 300-2, est notifiée au préfet (par ailleurs invocables à l'occasion d'un recours contre le plan local d'urbanisme approuvé) ". Aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date du 4 janvier 2010 : " I - Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme (...) ".
6. Il résulte de ces dispositions que l'adoption ou la révision du plan local d'urbanisme doit être précédée d'une concertation associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées. Le conseil municipal doit, avant que ne soit engagée la concertation, délibérer, d'une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser ce document d'urbanisme, et, d'autre part, sur les modalités de la concertation. Si cette délibération est susceptible de recours devant le juge de l'excès de pouvoir, son illégalité ne peut, en revanche, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoquée contre la délibération approuvant le plan local d'urbanisme. Ainsi que le prévoit l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme précité, les irrégularités ayant affecté le déroulement de la concertation au regard des modalités définies par la délibération prescrivant la révision du document d'urbanisme demeurent.par ailleurs invocables à l'occasion d'un recours contre le plan local d'urbanisme approuvé
7. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme invoqué à l'encontre de la délibération litigieuse, faute pour le conseil municipal d'avoir suffisamment délibéré sur les objectifs assignés à l'adoption du plan local d'urbanisme par sa délibération du 4 janvier 2010, ne saurait être accueilli.
8. M. et Mme B...font valoir que n'a pas été respectée l'une des modalités de concertation prévues par la délibération du 4 janvier 2010 qui avait prévu : "la diffusion d'informations résumant le projet et son état d'avancement se fera par bulletin municipal périodique distribué dans les boîtes aux lettres".
9. Cependant, il ressort des pièces du dossier que le "flash information" d'avril 2011 comportait un dossier spécial relatif au plan local d'urbanisme, que celui de juillet 2011 mentionnait l'élaboration du projet d'aménagement et développement durable et invitait les lecteurs à consulter le dossier, que le bulletin municipal du début de l'année 2013 mentionnait une réunion publique prévue le 7 février 2013. En outre, une information sur l'état d'avancement du projet de plan local d'urbanisme a été fournie dans le bulletin municipal n° 24 de décembre 2013. Ainsi, les bulletins d'informations locaux ont résumé le projet et ont retracé les étapes de l'avancement des travaux, conformément à la délibération du 4 janvier 2010.
10. En deuxième lieu, M. et Mme B...soutiennent que le plan local d'urbanisme n'est pas compatible avec les orientations du projet d'aménagement et développement durable, en ce qui concerne la détermination des zones d'urbanisation dans lesquelles ne figure pas leur parcelle, alors que des parcelles situées à l'entrée du village et non dans le centre sont classées en zones constructibles.
11. Toutefois, le projet d'aménagement et développement durable mentionne que la commune entend "renforcer la lisibilité de son centre urbain et de son organisation urbaine", ne plus poursuivre "la surconsommation du foncier" qui avait été opérée dans les années antérieures, donner la "priorité à la densification, à la réhabilitation de l'ancien et au développement du bourg par l'ouverture à l'urbanisation de secteurs précis dans la continuité des espaces bâtis et au plus près des pôles de vie (quartier mairie et quartier école)". Ainsi, le projet d'aménagement et développement durable prévoit une extension mesurée de l'urbanisation à court terme, afin de tenir compte de la forte extension antérieure de la commune et des difficultés de circulation en découlant, en ne consacrant que 5, 6 ha nouveaux à l'accueil résidentiel, dans ses zones situées dans la continuité du bourg, dont 0,7 ha dans le secteur "en Boin", 2,5 ha dans le secteur "derrière Chanoz" et 2,4 ha dans le secteur "sous la ville", zones agricoles situées dans la continuité de l'urbanisation. Les orientations d'aménagement et de programmation du projet d'aménagement et développement durable précisent les espaces encore libres à l'intérieur du bourg ou dans lesquels de nouveaux logements peuvent être accueillis, conformément aux objectifs du projet d'aménagement et développement durable.
12. En classant en zones immédiatement constructibles, les zones mentionnées par le projet d'aménagement et développement durable et situées dans la continuité de l'urbanisation, le plan local d'urbanisme doit être regardé comme compatible avec le projet d'aménagement et développement durable. Les circonstances alléguées que la parcelle des requérants est équipée, desservie par une rue et qu'elle ne pourrait comporter que peu de maisons ne sont pas de nature à rendre le plan local d'urbanisme en contradiction avec le projet d'aménagement et développement durable alors que le terrain des requérants ne se situe pas dans les quelques secteurs réservés par le projet d'aménagement aux nouvelles constructions en excluant notamment une partie du secteur "en Boin" en raison de difficultés de circulation dues à l'extension rapide du village.
13. Aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison (...) c) Soit de leur caractère d'espaces naturels (...) ".
14. La parcelle cadastrée AA n° 54, classé en zone N, est située dans un vaste espace naturel. La circonstance qu'elle est située à proximité d'une zone construite ne suffit pas à regarder ce classement comme entaché d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle se trouve dans un secteur pour lequel les auteurs du plan ont précisément décidé de ne pas permettre l'urbanisation à court terme, afin d'éviter une extension désordonnée de la commune et d'éviter les difficultés de circulation due notamment à l'accroissement des habitations dans le secteur "en Boin", proche de la parcelle de M. et MmeB.par ailleurs invocables à l'occasion d'un recours contre le plan local d'urbanisme approuvé Ainsi, les auteurs du plan local d'urbanisme n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en classant la parcelle en cause dans un secteur naturel.
15. Il résulte de ce qui précède que M. E...B...et Mme G...B...ne sont pas fondés à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. E... B...et de Mme G...B..., ainsi que de la commune de Chaffois, une somme à verser au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par ces motifs,
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Chaffois tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...B..., à Mme G...B...épouse A...et à la commune de Chaffois.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
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N° 16NC00249