Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2016, la SNC Saint Laurent, représentée par Me Rémy, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1501349 du 29 mars 2016 du tribunal administratif de Nancy ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2015 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SNC Saint Laurent soutient que :
- les premiers juges ont statué ultra petita en se référant aux travaux parlementaires de la loi du 30 décembre 2006 ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'elle bénéficiait d'un délai de cinq ans expirant le 3 janvier 2018 pour réaliser une passe à poisson.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2017, le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que les moyens invoqués par la SNC Saint Laurent ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 mars 2017, l'instruction a été close au 28 mars 2017 à 12 h 00.
Un mémoire présenté pour la SNC Saint-Laurent a été enregistré le 11 mai 2017 après clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 ;
- l'arrêté du 27 avril 1995 fixant par bassin ou sous-bassin dans certains cours d'eau classés au titre de l'article L. 232-6 du code rural la liste des espèces migratrices de poissons et modifiant l'arrêté du 2 janvier 1986 fixant la liste des espèces migratrices présentes dans certains cours d'eau classés au titre de l'article devenu l'article L. 232-6 du code rural sur la pêche en eau douce et la gestion des ressources piscicoles ;
- l'arrêté du 28 décembre 2012 établissant la liste des cours d'eau mentionnés au 2° du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement sur le bassin Rhin-Meuse ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller,
- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., pour la SNC Saint Laurent.
Considérant ce qui suit :
1. La SNC Saint Laurent exploite une centrale hydroélectrique sur le territoire de la commune d'Epinal en vertu du décret du 16 septembre 1988 autorisant sa substitution à la société Comptoir de l'industrie cotonnière dans les droits et obligations résultant du décret du 8 décembre 1952 autorisant et concédant les travaux d'aménagement et l'exploitation de la chute de Saint-Laurent sur la Moselle.
2. A la suite d'une inspection des services de la police de l'eau qui a relevé l'absence d'un dispositif permettant la libre circulation des poissons migrateurs et par un arrêté du 2 mars 2015, le préfet des Vosges a mis en demeure la SNC Saint Laurent de respecter les obligations issues de l'" arrêté ministériel du 27 avril 1995 fixant par bassin et sous-bassin dans certains cours d'eau classés au titre de l'article L. 232-6 du code rural la liste des espèces migratrices de poissons et modifiant l'arrêté du 2 janvier 1986 fixant la liste des espèces migratrices présentes dans certains cours d'eau classés au titre de l'article L. 232-6 du code rural sur la pêche en eau douce et la gestion des ressources piscicoles ", avant le 31 décembre 2015 en vue de rendre ses installations franchissables par les poissons migrateurs.
3. La SNC Saint Laurent relève appel du jugement du 29 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2015.
Sur la régularité du jugement :
4. La SNC Saint Laurent fait valoir que les premiers juges, en se référant aux travaux parlementaires, ont statué ultra petita sur un moyen en défense du préfet des Vosges ce qui entache le jugement d'une irrégularité.
5. Il résulte des termes du jugement contesté que le tribunal s'est borné, sans excéder son office, à préciser le cadre juridique du litige en interprétant les textes applicables au regard des travaux parlementaires à l'issue desquels ils ont été adoptés. Le moyen invoqué par la société requérante, qui relève d'ailleurs de l'erreur de droit et non de la régularité du jugement contesté, ne peut donc qu'être écarté.
Sur la légalité de l'arrêté du 2 mars 2015 :
6. La SNC Saint Laurent soutient que la mise en demeure prise à son encontre est illégale dès lors qu'il n'existait plus d'obligation liée au franchissement piscicole à la date de l'arrêté litigieux, les dispositions de l'article L. 432-6 du code de l'environnement ayant été abrogées à la date de l'arrêté litigieux du 2 mars 2015 et celles de l'article L. 214-17 I 2° prévoyant un délai de cinq ans valable jusqu'au 3 janvier 2018 pour lui permettre d'installer une passe à poisson opérationnelle.
7. Aux termes de l'article L. 171-8 du code de l'environnement : " I. - Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d'inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l'autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation d'y satisfaire dans un délai qu'elle détermine (...) ".
8. Aux termes de l'article L. 214-17 du même code : " I(...) l'autorité administrative établit, pour chaque bassin ou sous-bassin : / (...) 2° Une liste de cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux dans lesquels il est nécessaire d'assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs. Tout ouvrage doit y être géré, entretenu et équipé selon des règles définies par l'autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l'exploitant. / II.-Les listes visées aux 1° et 2° du I sont établies par arrêté de l'autorité administrative compétente, après étude de l'impact des classements sur les différents usages de l'eau visés à l'article L. 211-1. (...) / III.-Les obligations résultant du I s'appliquent à la date de publication des listes. Celles découlant du 2° du I s'appliquent, à l'issue d'un délai de cinq ans après la publication des listes, aux ouvrages existants régulièrement installés. / Le cinquième alinéa de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique et l'article L. 432-6 du présent code demeurent.applicables jusqu'à ce que ces obligations y soient substituées, dans le délai prévu à l'alinéa précédent A l'expiration du délai précité, et au plus tard le 1er janvier 2014, le cinquième alinéa de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 précitée est supprimé et l'article L. 432-6 précité est abrogé (...) ". Il résulte de l'annexe jointe à l'arrêté du 28 décembre 2012 établissant la liste des cours d'eau mentionnés au 2° du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement sur le bassin Rhin-Meuse que la Moselle est au nombre des cours d'eau visés par ces dispositions.
9. L'article L. 432-6 du code de l'environnement aux termes duquel " Dans les cours d'eau ou parties de cours d'eau et canaux dont la liste est fixée par décret, après avis des conseils généraux rendus dans un délai de six mois, tout ouvrage doit comporter des dispositifs assurant la circulation des poissons migrateurs. L'exploitant de l'ouvrage est tenu d'assurer le fonctionnement et l'entretien de ces dispositifs. / Les ouvrages existants doivent être mis en conformité, sans indemnité, avec les dispositions du présent article dans un délai de cinq ans à compter de la publication d'une liste d'espèces migratrices par bassin ou sous-bassin fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce et, le cas échéant, par le ministre chargé de la mer " imposait, dans sa rédaction applicable jusqu'à la date de son abrogation, le 1er janvier 2014, un délai de cinq ans à compter de la publication d'une liste d'espèces migratrices par bassin ou sous bassin pour la mise en conformité des ouvrages existants.
10. La SNC Saint Laurent soutient qu'elle dispose en vertu du III de l'article L. 214-17, d'un délai de cinq ans à partir du nouvel arrêté de classement du 28 décembre 2012 pour réaliser la passe à poissons visée par la mise en demeure litigieuse.
11. Toutefois, il résulte des termes mêmes de l'article L. 214-17 du code de l'environnement que le délai de cinq ans qu'il laisse aux propriétaires d'ouvrages pour mettre en oeuvre les obligations qu'il instaure, ne s'applique qu'aux ouvrages existants et régulièrement installés. Contrairement à ce que soutient la société requérante, il ne résulte pas des travaux parlementaires que le législateur a entendu accorder un délai supplémentaire aux propriétaires et exploitants pour les travaux qui auraient dû être effectués dans les délais fixés par l'article L. 432-6 et les soustraire aux obligations qui en découlaient avant que les intéressés soient en mesure de respecter les obligations issues du nouvel article L. 214-17 précité. Il résulte de l'annexe III de l'article D. 432-4 du même code, alors en vigueur, que la Moselle est au nombre des cours d'eau visés par les dispositions de l'article L. 432-6 précité, la liste des espèces migratrices dans ce bassin ayant été publiée par arrêté du 2 janvier 1986, modifié le 27 avril 1995. Il s'ensuit, ainsi que l'a rappelé le tribunal, que la SNC Saint Laurent avait jusqu'au 29 avril 2000 pour mettre en place un dispositif permettant la libre circulation des poissons migrateurs.
12. Or il résulte de l'instruction et il n'est pas sérieusement contesté que lors des visites effectuées le 20 octobre 2011 et le 10 décembre 2014, l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques et l'inspecteur des installations classées ont constaté que la passe à poissons existante ne permettait pas d'assurer la libre circulation des poissons migrateurs, la société requérante ne justifiant pas de l'existence d'un dispositif régulièrement installé à compter du 29 avril 2000 et le dispositif installé à l'origine dans le cadre de la mise en oeuvre de l'autorisation du 8 décembre 1952 n'ayant jamais été agréé par l'administration.
13. Il s'ensuit, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, que l'ouvrage exploité par la société requérante, alors même qu'il a fait l'objet d'une autorisation initiale de fonctionnement, ne peut être regardé comme un ouvrage " régulièrement installé " au sens et pour l'application des dispositions précitées du III de l'article L. 214-17 du code de l'environnement et du dispositif transitoire qu'il prévoit. Le moyen tiré de l'erreur de droit entachant l'arrêté attaqué, au motif qu'aucune obligation légale ou réglementaire en matière de circulation des poissons migrateurs ne serait opposable à la SNC Saint Laurent avant le 1er janvier 2018, ne peut donc qu'être écarté.
14. En conclusion de tout ce qui précède, la SNC Saint-Laurent n'est pas fondée à soutenir que c'est à tord que, par le jugement contesté, le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2015.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SNC Saint Laurent demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Par ces motifs,
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SNC Saint Laurent est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC Saint Laurent et au ministre de la transition écologique et solidaire.
Copie en sera adressée au préfet des Vosges.
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N° 16NC01018