Procédure devant la Cour :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 29 novembre 2016 et 27 janvier et 24 mai 2017, M.A..., représenté par Me Griolet, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1602197 du 23 juin 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 8 juillet 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat, Me Griolet, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que les documents qu'il avait produits n'étaient pas de nature à prouver sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ;
- le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet de police a commis une erreur de droit en retenant qu'un ancien étudiant ne peut se prévaloir d'une durée de séjour de dix ans alors que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne font aucune distinction selon la situation de l'intéressé ;
- c'est à tort que le tribunal administratif a jugé qu'il s'était marié en 2012 et que son enfant était né en 2011 alors qu'il n'a jamais été marié et que son enfant est né en 2001 ;
- l'arrêté contesté méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet de police était tenu de saisir la commission du titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête et soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2016 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République centrafricaine relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Bangui le 26 septembre 1994,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot,
- et les observations de Me Griolet, avocat de M.A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., de nationalité centrafricaine, relève appel du jugement du 23 juin 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 8 juillet 2015 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2015 :
2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. / [...] ".
3. Pour rejeter la demande de M.A..., le Tribunal administratif de Paris a, notamment, estimé que, l'intéressé n'établissant pas résider en France de manière habituelle depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté en litige à défaut de justifier de manière probante de sa présence sur le sol français au titre, notamment, des années 2007, 2008, 2010, 2011 et 2012, le préfet de police n'était pas tenu, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour
4. D'une part, la circonstance que M. A...ait résidé en France au cours de la période 2004-2013 sous couvert d'un titre de séjour délivré en qualité d'étudiant ne fait pas obstacle, en l'absence de disposition législative ou réglementaire ayant entendu exclure de la période des dix ans de présence les années pendant lesquelles l'étranger a séjourné en qualité d'étudiant sous couvert de titres de séjour, à ce qu'il en soit tenu compte au titre des dispositions sus-rappelées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. D'autre part, M. A...a produit de nombreuses pièces pour justifier de sa présence sur le territoire français à partir de 2005 et, notamment, les titres de séjour qui lui ont été délivrés en qualité d'étudiant ainsi que les récépissés de ses demandes de titre de séjour, des certificats de scolarité, les diplômes qu'il a obtenus après ses études, des bulletins de salaire pour des emplois à temps partiel qu'il était autorisé à occuper en qualité d'étudiant, divers courriers, des avis d'impôt et taxes d'habitation, des ordonnances, des factures EDF, des courriers de l'Assurance maladie, des justificatifs de recherche d'emploi, divers documents administratifs ainsi qu'une attestation du Secours catholique attestant de son engagement d'octobre 2013 jusqu'au mois d'août 2015. Dans ces conditions, et alors que le préfet de police ne remet pas en cause l'authenticité des pièces ainsi produites, M. A...doit être regardé comme justifiant d'une durée de résidence habituelle de dix ans en France à la date de l'arrêté litigieux.
6. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. L'application de ce principe n'est pas exclue en cas d'omission d'une procédure obligatoire, à condition qu'une telle omission n'ait pas pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte.
7. La consultation obligatoire de la commission du titre de séjour, telle qu'elle est prévue par les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a pour objet d'éclairer l'autorité administrative sur la possibilité de régulariser la situation administrative d'un étranger et constitue pour ce dernier une garantie substantielle. Dès lors que M. A... justifiait résider habituellement depuis plus de dix ans sur le territoire français à la date de l'arrêté attaqué, le préfet de police était tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour visée par les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'absence d'une telle consultation de la commission du titre de séjour, l'intéressé a été privé d'une garantie de sorte que l'arrêté litigieux, intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière, est entaché d'illégalité.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Il y a lieu, en conséquence, d'annuler le jugement attaqué ainsi que la décision portant refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, celles portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Si la présente décision n'implique pas, eu égard au motif d'annulation ci-dessus énoncé, que le préfet de police accorde à M. A... le titre de séjour sollicité, il y a lieu, en revanche, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Griolet, avocat de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Griolet de la somme de 1 500 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 23 juin 2016 du Tribunal administratif de Paris, ensemble l'arrêté du préfet de police du 8 juillet 2015, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A...dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à Me Griolet, avocat de M.A..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Griolet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M.B..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 29 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Luben, président,
- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller,
- Mme Bernard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 juin 2017.
Le rapporteur,
S. BONNEAU-MATHELOTLe président,
I. LUBEN
Le greffier,
Y. HERBERLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA03498