Résumé de la décision :
La SA Danone a introduit un recours devant la cour pour annuler un jugement, rétablir un déficit fiscal reportable, et demander le remboursement de frais juridiques. Elle a fait valoir que les bénéfices des entreprises luxembourgeoises sont uniquement imposables au Luxembourg, invoquant des dispositions d'une convention fiscale et contestant une pénalité pour manquement délibéré. Toutefois, la société a finalement décidé de se désister de son instance. La cour a pris acte de ce désistement.
Arguments pertinents :
1. Régime fiscal luxembourgeois : Danone a soutenu que les bénéfices des sociétés luxembourgeoises sont exclusivement imposables au Luxembourg, en vertu de l'article 4 de la convention fiscale franco-luxembourgeoise. L'entreprise a argué que les stipulations de cette convention doivent primer et ne peuvent être écartées que dans le cadre de la procédure d'abus de droit, ce qui souligne l'importance de la convention dans les relations fiscales internationales.
2. Absence de montage artificiel : Danone a affirmé que la société Danone Ré, constituée à Luxembourg, ne bénéficie pas d'un régime fiscal privilégié car son système de provision pour fluctuations de sinistralité est conforme aux règles comptables locales, et elle ne jouit que d'un avantage fiscal temporaire. Ce point soulève des questions sur la qualification des avantages fiscaux au regard des normes locales et des conventions internationales.
3. Liberté d'établissement : La société a également contesté la conformité de l'article 209 B du code général des impôts avec le principe communautaire de liberté d'établissement, mettant en lumière les interactions entre droit national et droit communautaire, et la nécessité d'harmoniser les règles fiscales à travers l'Europe.
4. Justification de la pénalité : Enfin, Danone a soutenu que la pénalité pour manquement délibéré ne reposait sur aucun fondement solide, ce qui remet en question l'application de sanctions dans des contextes qui, selon l'entreprise, ne justifiaient pas une telle réintégration.
Interprétations et citations légales :
- Convention fiscale franco-luxembourgeoise : L’article 4 de cette convention stipule que les bénéfices des entreprises sont généralement imposables dans le pays d'établissement, sauf exceptions prévues par la convention. Cette stipulation met en avant le principe de la résidence fiscale, un concept fondamental du droit fiscal international.
- Code général des impôts - Article 209 B : Cet article, qui porte sur l'imposition des entreprises en France, a été contesté par Danone au regard de la liberté d'établissement prévue par le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. La société a argué que cet article pouvait constituer une entrave injustifiée à la libre circulation des capitaux et à la liberté d'établissement.
- Code de justice administrative - Article L. 761-1 : Danone a demandé la prise en charge de ses frais juridiques sur la base de cet article, qui prévoit que les succombants peuvent être condamnés à payer une somme au titre des frais exposés par la partie gagnante. Ce point est souvent contesté lorsque des questions plus larges de fond sont en jeu.
En somme, la décision de la cour se conclut par un acte de désistement de la part de la SA Danone, empêchant ainsi un examen plus approfondi des questions fiscales soulevées, tout en laissant ouverte la portée des arguments juridiques avancés par la société.