Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2020, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de M. G....
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a annulé la décision contestée au motif qu'elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière du fait de l'absence de l'assesseur extérieur lors de la commission de discipline, dès lors que, l'assesseur extérieur disposant d'une voix consultative, sa présence ne constitue pas une formalité substantielle ;
- l'administration n'est tenue que d'une obligation de moyen ; le fait que les assesseurs extérieurs convoqués n'aient pas été disponibles ne lui est pas imputable ; M. G... ayant été placé en cellule disciplinaire à titre préventif, la commission de discipline ne pouvait être reportée à une date ultérieure ; elle était dans l'impossibilité de convoquer d'autres assesseurs ou de reporter la commission.
La requête a été communiquée à M. G..., qui n'a pas produit de mémoire.
Vu le jugement attaqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C... ;
- les conclusions de M. Met, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. G..., incarcéré à la maison d'arrêt de Bois d'Arcy du 9 mai au 25 juillet 2016, a refusé de se soumettre à une fouille à corps le 28 mai 2016. Immédiatement placé en cellule disciplinaire à titre préventif, il a comparu le 30 mai 2016 devant la commission de discipline, dont le président lui a infligé la sanction de placement en cellule disciplinaire d'une durée de quatorze jours dont dix avec sursis. Le garde des sceaux, ministre de la justice, relève appel du jugement en date du 10 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision implicite du directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris confirmant cette sanction.
2. D'une part, en vertu de l'article 726 du code de procédure pénale, la commission disciplinaire appelée à connaître des fautes commises par les personnes détenues placées en détention provisoire ou exécutant une peine privative de liberté doit comprendre au moins un membre extérieur à l'administration pénitentiaire. Aux termes de l'article R. 57-7-6 du même code : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ". Aux termes de l'article R. 57-7-7 du même code : " Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative ". L'article R. 57-7-8 du même code dispose que : " Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs./ Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement./ Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal de grande instance territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal de grande instance ". D'autre part, aux termes de l'article R. 57-7-12 du même code : " Il est dressé par le chef d'établissement un tableau de roulement désignant pour une période déterminée les assesseurs extérieurs appelés à siéger à la commission de discipline ".
3. Il résulte de ces dispositions que la présence dans la commission de discipline d'un assesseur choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire constitue une garantie reconnue au détenu, dont la privation est de nature à vicier la procédure, alors même que l'assesseur ne dispose que d'une voix consultative, et que la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires, prise sur le recours administratif préalable obligatoire exercé par le détenu, se substitue à celle du président de la commission de discipline.
4. Il appartient à l'administration pénitentiaire de mettre en oeuvre tous les moyens à sa disposition pour s'assurer de la présence effective de cet assesseur, en vérifiant notamment en temps utile la disponibilité effective des personnes figurant sur le tableau de roulement prévu à l'article R. 57-7-12. Si, malgré ses diligences, aucun assesseur extérieur n'est en mesure de siéger, la tenue de la commission de discipline doit être reportée à une date ultérieure, à moins qu'un tel report compromette manifestement le bon exercice du pouvoir disciplinaire.
5. Aux termes de l'article 57-7-18 du code de procédure pénale : " Le chef d'établissement ou son délégataire peut, à titre préventif et sans attendre la réunion de la commission de discipline, décider le confinement en cellule individuelle ordinaire ou le placement en cellule disciplinaire d'une personne détenue, si les faits constituent une faute du premier ou du deuxième degré et si la mesure est l'unique moyen de mettre fin à la faute ou de préserver l'ordre à l'intérieur de l'établissement. (...) ". Et l'article R. 57-7-19 du même code prévoit que : " La durée du confinement en cellule individuelle ordinaire ou du placement en cellule disciplinaire, prononcés à titre préventif, est limitée au strict nécessaire et ne peut excéder deux jours ouvrables. / Le délai de computation du placement préventif commence à courir le lendemain du jour du placement en prévention. Il expire le deuxième jour suivant le placement en prévention, à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. "
6. Il ressort des pièces du dossier qu'en vue de la commission de discipline prévue le lundi 30 mai 201 à 14 heures, l'établissement pénitentiaire a sollicité trois assesseurs extérieurs vers 9 heures, lesquels ont respectivement fait part de leur indisponibilité à 9 heures 55, 10 heures 09 et 13 heures 39. M. G... ayant, compte tenu de ses antécédents disciplinaires relatifs notamment à une prise d'otage de personnel pénitentiaire, été placé en cellule disciplinaire à titre préventif le samedi 28 mai, pour la durée maximale de deux jours prévue par les dispositions rappelées au point précédent, la commission de discipline devait impérativement, pour préserver le bon exercice du pouvoir disciplinaire, se tenir le lundi 30 après-midi. Dans ces circonstances, l'administration doit être regardée comme justifiant avoir mis en oeuvre tous les moyens à sa disposition pour s'assurer de la présence effective de l'assesseur extérieur dans la commission de discipline, sans possibilité de report. Il s'ensuit que le garde des sceaux, ministre de la justice, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision implicite de rejet du recours préalable formé par M. G... contre la sanction qui lui a été infligée le 30 mai 2016 par le président de la commission de discipline de la maison d'arrêt de Bois d'Arcy au motif que l'absence de l'assesseur extérieur était constitutive d'un vice de procédure.
7. Il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel de l'ensemble du litige, d'examiner les autres moyens de la demande présentée par M. G....
Sur la légalité externe :
8. Aux termes de l'article R. 57-7-5 du code de procédure pénale : " Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, à un directeur des services pénitentiaires ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité. "
9. En premier lieu, par une décision du 7 mars 2016 régulièrement publiée au recueil des actes du département des Yvelines le 10 mars 2016, Mme B... F..., lieutenant pénitentiaire, a régulièrement reçu délégation du chef d'établissement de la Maison d'arrêt de Bois d'Arcy pour engager les poursuites devant la commission de discipline. Le moyen tiré de son incompétence manque par conséquent en fait.
10. En second lieu, par la même décision du 7 mars 2016 publiée le 10 mars 2016, le chef d'établissement de la maison d'arrêt de Bois d'Arcy a donné délégation à Mme A... E..., directrice des services pénitentiaires, pour présider la commission de discipline. Le moyen manque également en fait.
11. Aux termes de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale : " En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. (...) ".
12. La décision du 29 mai 2016 par laquelle le chef de l'établissement pénitentiaire a décidé d'ouvrir une procédure disciplinaire à l'encontre de M. G... fait apparaître avec précision les faits reprochés à l'établissement, ainsi que la qualification qu'ils pourraient recevoir au regard du 5° de l'article R. 57-7-2 du code de procédure pénale. Cette décision, qui indique le fondement des poursuites engagées et le degré de sanction encouru, a mis à même l'intéressé de préparer sa défense.
13. Aux termes de l'article R. 57-6-8 du code de procédure pénale : " Lorsqu'il est envisagé de prendre une décision individuelle défavorable à la personne détenue qui doit être motivée conformément aux dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-3 du code des relations entre le public et l'administration, la personne détenue peut se faire représenter ou assister par un conseil ou, dans les conditions prévues aux articles R. 57-6-9 à R. 57-6-16 et à l'exception des décisions intervenant en matière disciplinaire ou en matière d'isolement, par un mandataire de son choix. " et l'article R. 57-6-9 du même code dispose que : " Pour l'application des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration aux décisions mentionnées à l'article précédent, la personne détenue dispose d'un délai pour préparer ses observations qui ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat ou du mandataire agréé, si elle en fait la demande. (...) ". Enfin, aux termes de de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale : " En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. Le dossier de la procédure disciplinaire est mis à sa disposition. / La personne détenue est informée de la date et de l'heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. (...) ".
14. En l'espèce, les pièces de la procédure disciplinaire le concernant ont été remises à M. G... le 29 mai à 12 heures 30, ainsi qu'il ressort du bordereau qu'il a émargé, pour avoir à comparaître devant la commission de discipline devant se tenir le lendemain à 14 heures. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le détenu n'aurait pas eu à sa disposition le dossier disciplinaire pour préparer utilement sa défense manque en fait.
Sur la légalité interne :
15. Aux termes de l'article R. 57-7-2 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable : " Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : (...) 5° De refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire ou par toute autre instruction de service ; (...) ". L'article R. 57-7-47 du même code prévoit que : " Pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré. (...) ".
16. Il ressort des pièces du dossier que M. G..., qui a été condamné à trois ans d'emprisonnement pour avoir pris en otage la directrice des services pénitentiaires du centre pénitentiaire de Marseille en janvier 2014, et s'est vu infliger de nombreuses décisions disciplinaires depuis le début de son incarcération, en dernier lieu le 26 avril 2016 pour menace envers les personnels et dégradation de matériel, ainsi qu'une suspension de permis de visite pour introduction de stupéfiants le 21 mai 2016, a refusé de se soumettre à une fouille à corps programmée le samedi 28 mai à 10h25. Eu égard au profil pénal et aux antécédents disciplinaires de l'intéressé, il n'apparaît pas que cette mesure de sécurité ait été injustifiée. Le refus de l'intéressé de s'y soumettre était par conséquent constitutif d'une faute. Dans les circonstances de l'espèce, la sanction de quatorze jours de cellule disciplinaire, dont dix avec sursis actif pendant six mois, infligée à M. G..., n'apparaît pas disproportionnée.
17. Aucun des moyens soulevés par M. G... à l'encontre de la décision attaquée n'étant fondé, sa demande d'annulation doit être rejetée, ainsi que les conclusions présentées par son conseil désigné au titre de l'aide juridictionnelle, tendant à l'application combinée des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
18. Il résulte de tout ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision implicite de rejet de la demande de M. G... d'annulation de la sanction dont il a fait l'objet et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1700042 du 10 janvier 2020 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande de M. G... est rejetée.
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N° 20VE0830