Résumé de la décision
Mme C... A..., ressortissante chinoise, a formé appel contre l'ordonnance du Tribunal administratif de Montreuil du 8 juin 2018, qui rejetait sa requête comme irrecevable en raison du non-respect des délais de recours relatifs à la décision implicite de rejet de sa demande d'admission au séjour par le préfet de la Seine-Saint-Denis. La Cour a annulé cette ordonnance, considérant que le Tribunal administratif n'avait pas appliqué correctement le droit en raison d'une ambiguïté dans les informations données à Mme A... concernant les délais de recours. Elle a été renvoyée devant le même Tribunal pour un nouvel examen de sa demande.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité du recours : La présidente du Tribunal administratif a rejeté la requête de Mme A... pour irrecevabilité, estimant que les délais de recours étaient échus. Cependant, la Cour a constaté que la mention contradictoire dans l'accusé de réception de la demande créait une ambiguïté quant au délai de recours, empêchant ainsi Mme A... de se voir opposer ces délais.
2. Décision implicite : Selon l’article R. 311-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet". La Cour a été d'avis que cette mention n'a pas été clairement associée à l'application des délais légaux en raison des informations nombreuses et contradictoires figurant sur l'accusé de réception.
3. Droit à un recours effectif : La décision souligne l'importance d'un droit à un recours effectif, notamment à travers l’article L. 112-12 du Code des relations entre le public et l'administration, qui précise que "les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues".
Interprétations et citations légales
1. Ambiguïté dans l'accusé de réception : La Cour a souligné que la mention indiquant que la décision serait communiquée "exclusivement par courrier" était, en raison de son format et de sa présentation, susceptible de créer une confusion sur l'existence d'une décision implicite. Cette ambiguïté a été interprétée comme empêchant le respect des délais de recours efficaces. La décision précise : "le caractère contradictoire des informations ainsi données fait obstacle à ce que le délai de recours contentieux de deux mois à compter de la décision implicite [...] soit opposable à la requérante".
2. Dispositions applicables :
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article R. 311-12 : "Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet."
- Code des relations entre le public et l'administration - Article L. 112-12 : "Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné à l'article L. 112-11".
3. Droit à un recours effectif : La décision met en avant l’importance que revêt le cloisonnement des informations sur les droits et les voies de recours dans le cadre des relations entre le public et l'administration, prévenant ainsi le risque d'atteinte au droit à un recours effectif.
En conclusion, cette décision rappelle l'exigence de clarté et de précision dans les communications administratives et l'importance du droit d'accès à la justice pour les administrés.