Procédure devant la Cour :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 1er décembre 2015, 1er avril 2016 et 22 septembre 2016, le MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de rétablir la cotisation minimale de taxe professionnelle à la charge de la
SA Colas Ile-de-France Normandie au titre de l'année 2007.
Il soutient que :
- Le litige est limité à l'année 2007 dès lors que la société requérante a obtenu un dégrèvement au titre des rappels afférents à l'année 2008 ;
- Le tribunal administratif a fait une application inexacte de l'article 1647 E du code général des impôts en retenant que la société Colas Ile-de-France Normandie ne pouvait être imposée à la cotisation minimale de taxe professionnelle au motif qu'elle n'avait pas été assujettie à la taxe professionnelle ; toute personne redevable de la taxe professionnelle est susceptible d'être assujettie à la cotisation minimale dès lors que son chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros ; or la société susmentionnée a réalisé en 2007 un chiffre d'affaires supérieur à 28 millions d'euros ;
- Cette analyse était celle de la Cour dans un arrêt du 23 juin 2015 dont le pourvoi en cassation n'a pas été admis ;
- Le dégrèvement et le crédit de taxe professionnelle prévus aux articles 1647 C et 1647 C sexies du code général des impôts n'a pour effet qu'une diminution de la taxe professionnelle ;
- La mise en recouvrement des sommes dues au nom du seul gérant de la société en cause n'est pas contraire à l'article 310 HP de l'annexe II au code général des impôts.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pilven,
- et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public.
1. Considérant que la SA Colas Ile-de-France Normandie, en sa qualité d'associée gérante de la SEP Colas A 86, a demandé la décharge ou, subsidiairement, la réduction des cotisations minimales de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 2007 et 2008 à raison de l'activité de la SEP Colas A 86 ; que, par jugement du 13 octobre 2015, le Tribunal administratif de Versailles a déchargé la société requérante desdites cotisations mises à sa charge au titre des années 2007 et 2008 ; que le MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS forme appel en demandant l'annulation du jugement uniquement en ce qu'il accorde une décharge au titre de l'année 2007 ;
Sur le bien fondé de l'imposition au titre de l'année 2007 :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1647 E du code général des impôts, alors en vigueur : " I. - La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies. Le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée à prendre en compte sont ceux de l'exercice de douze mois clos pendant l'année d'imposition ou, à défaut d'un tel exercice, ceux de l'année d'imposition./ (...) II. Le supplément d'imposition, défini par différence entre la cotisation résultant des dispositions du I et la cotisation de taxe professionnelle déterminée selon les règles définies au III, est une recette du budget général de l'État./ III. Pour l'application du II, la cotisation de taxe professionnelle est déterminée conformément aux dispositions du I bis de l'article 1647 B sexies. (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte des dispositions susmentionnées que les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros sont susceptibles d'être imposées à la cotisation minimale de taxe professionnelle à la condition d'être redevables de la taxe professionnelle ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à un assujettissement direct à cette cotisation au seul motif d'une absence d'assujettissement préalable à la taxe professionnelle ; que ladite société, ayant réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 28 millions d'euros en 2007, entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions susmentionnées ;
4. Considérant, par ailleurs, que si la SA Colas Ile-de-France Normandie soutient que la méthode de calcul de la cotisation minimale, retenue par l'administration ne prend pas en compte certains dégrèvements ou crédits d'impôts, ce qui pourrait conduire à majorer dans certains cas le montant de cette cotisation minimale, l'absence de prise de ces dégrèvements ou crédits d'impôt aurait, au contraire, pour conséquence d'abaisser le plancher de la taxe professionnelle et donc de diminuer la cotisation minimale ; qu'il s'ensuit que le MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a déchargé la SA Colas Ile-de-France Normandie des cotisations minimales de taxe professionnelle au titre de l'année 2007 ;
5. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Colas Ile-de-France Normandie devant le tribunal administratif ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 1872-1 du code civil : " Chaque associé contracte en son nom personnel et est seul engagé à l'égard des tiers. Toutefois, si les participants agissent en qualité d'associés au vu et au su des tiers, chacun d'eux est tenu à l'égard de ceux-ci des obligations nées des actes accomplis en cette qualité par l'un des autres, avec solidarité, si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. (...) " ; et qu'aux termes de l'article 310 HP de l'annexe II au code général des impôts : " L'imposition à la taxe professionnelle des sociétés de fait et des sociétés en participation est libellée au nom du ou des associés connus des tiers." ;
7. Considérant qu'en application de l'article 1872-1 susmentionné, les associés d'une société en participation connus de l'administration étant solidairement tenus au paiement de la cotisation minimale de taxe professionnelle dont elle est redevable, l'administration, après avoir calculé l'impôt globalement au niveau de ladite société, peut en réclamer le paiement en tout ou partie à l'un ou l'autre desdits associés ; qu'il suit de là que l'administration peut exiger le paiement de l'imposition dont est redevable la société en participation en établissant le rôle et en libellant l'avis d'imposition au nom d'un seul associé connu d'elle ou de chacun des associés connus d'elle, le cas échéant à proportion de leurs droits dans ladite société, sans préjudice d'éventuelles actions de ceux-ci devant l'autorité judiciaire contre les associés demeurés ou non inconnus de l'administration et sans qu'y fassent obstacle les dispositions de l'article 310 HP susmentionnées ; que la SA Colas Ile-de-France Normandie n'est dès lors pas fondée à soutenir, qu'en s'abstenant d'imposer la SA Entreprise Jean Lefebvre Ile de France, dont l'association à 50% dans la société en participation était connue de l'administration, l'article 310 HP de l'annexe II au code général des impôts aurait été méconnu ;
8. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-1 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat (...), le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. (...) " ; que la SA Colas Ile-de-France Normandie soutient que les règles d'imposition à la taxe professionnelle méconnaissent l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi qui impose au législateur d'adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques afin de prémunir les sujets de droit contre le risque d'arbitraire, sans reporter sur des autorités administratives ou juridictionnelles le soin de fixer les règles dont la détermination n'a été confiée par la Constitution qu'à la loi ; que, toutefois, cette société n'a pas présenté dans un mémoire distinct le moyen tiré la méconnaissance de l'objectif constitutionnel d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi ; que ce moyen n'est, par suite, pas recevable et ne peut qu'être écarté ;
9. Considérant que la SA Colas Ile-de-France Normandie soutient encore que l'article 1647 E du code général des impôts méconnait les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de sa complexité, dès lors, d'une part, que les cours administratives d'appel ont rendu, en majorité, des arrêts se prononçant sur le caractère non imposable des sociétés en participation, alors que cette solution n'a pas retenue le Conseil d'Etat dans une décision du 28 novembre 2012 et, d'autre part, que les contribuables n'étaient pas à même de connaitre la portée de leurs obligations fiscales ; que, toutefois la circonstance que le Conseil d'Etat ait retenu une solution différente de la plupart des cours administratives d'appel n'est pas, en soi, de nature à établir que les dispositions dudit article seraient d'une complexité telle qu'ils seraient contraires à l'objectif conventionnel d'intelligibilité et d'accessibilité de la norme au sens de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a accordé la décharge des cotisations minimales de taxe professionnelle au titre de l'année 2007 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme sur le fondement de ces dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 13 octobre 2015 est annulé en tant qu'il accorde une décharge des cotisations minimales de taxe professionnelle au titre de l'année 2007 à raison de l'activité de la SEP Colas A 86.
Article 2 : La demande de la SA Colas Ile-de-France Normandie de décharge des cotisations minimales de taxe professionnelle au titre de l'année 2007 à raison de l'activité de la
SEP Colas A 86 est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la SA Colas Ile de France Normandie tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 15VE03781