Résumé de la décision :
Mme B..., ressortissante algérienne, a contesté un arrêté du préfet du Val-d'Oise qui refusait de lui délivrer un titre de séjour et lui disait de quitter le territoire français. Par un jugement du 17 mars 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. La Cour a confirmé ce jugement, en considérant que la décision du préfet ne violait pas les droits de Mme B..., notamment en vertu de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, et qu'il n'y avait pas d'illégalité à la décision fixant le pays de renvoi.
Arguments pertinents :
1. Sur le respect de la vie privée et familiale : La Cour a estimé que Mme B... n'avait pas suffisamment démontré que son expulsion porterait une atteinte disproportionnée à sa vie familiale, car même si elle vit en France depuis peu, elle n'a pas de charge familiale directe dans le pays. L'article 8 de la Convention stipule que toute ingérence dans le respect de la vie privée doit être justifiée par un intérêt public.
Citation pertinente : « L'arrêté en litige ne peut être regardé comme ayant porté au respect dû à la vie personnelle et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée. »
2. Sur le refus de titre de séjour : La Cour a également jugé que les arguments supplémentaires portant sur le démarrage tardif des études universitaires n'étaient pas pertinents pour établir une erreur manifeste d'appréciation de la part du préfet.
Citation pertinente : « La circonstance qu'elle aurait commencé des études en première année de droit à l'université à la rentrée 2016, soit postérieurement à la décision attaquée, n'est pas de nature à établir… »
3. Sur l'obligation de quitter le territoire : Les motifs d'erreur manifeste d'appréciation concernant l'obligation de quitter le territoire ont été écartés pour les mêmes raisons que celles liées au refus de séjour.
Citation pertinente : « Le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. »
Interprétations et citations légales :
1. Article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Cet article protège le droit de chaque individu au respect de sa vie privée et familiale. La Cour a souligné que les atteintes à ce droit doivent être justifiées par des raisons légitimes, telles que la sécurité nationale ou d'autres intérêts publics.
Citation directe : « Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui... est nécessaire à... la protection des droits et libertés d'autrui. »
2. Article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Cet article affirme que le certificat de résidence d'un an peut être délivré de plein droit aux ressortissants algériens dont la présence en France est nécessaire pour éviter une atteinte disproportionnée à leur vie familiale et personnelle.
Citation directe : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit... dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée… »
3. Code de justice administrative - Article L. 761-1 : Cet article prévoit la possibilité de demander des frais de justice à la charge de l'État, qui ont été rejetés dans la décision.
Citation pertinente : « Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. »
La décision de la Cour reflète une interprétation stricte des critères d'atteinte à la vie familiale, démontrant que la présence en France, aussi récente soit-elle, sans liens familiaux significatifs, ne constitue pas en soi un motif suffisant pour annuler un refus de titre de séjour.