Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2016, Mme E...C..., représentée par Me Launois Flacelière, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir les articles 1er, 2 et 3 de l'arrêté du 17 septembre 2014 ;
3° de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de
4 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et de condamner l'Etat aux entiers dépens.
Mme C...soutient que :
- le jugement attaqué ne peut qu'être annulé en ce qu'il n'a pas répondu aux moyens qu'elle a soulevés dans son mémoire complémentaire, tirés de l'erreur de fait et de l'erreur de droit commises par l'autorité préfectorale ;
- la décision du 17 septembre 2014 est entachée d'erreur de fait sur sa situation professionnelle, dès lors qu'elle était bien à la recherche d'un emploi à la date à laquelle le préfet a pris sa décision, ce dont elle justifie ; la décision du préfet aurait été toute autre si cette erreur de fait n'avait pas été commise ;
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors que l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit pour les ressortissants tels que les Roumains un droit au séjour pour une durée supérieure à trois mois s'ils exercent une activité professionnelle en France, et que cette disposition est directement inspirée de l'article 45 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui garantit notamment en son article 45 la liberté de circulation pour répondre à des emplois effectivement offerts ; la CJUE a confirmé que la liberté de circulation et le droit au séjour des travailleurs s'appliquait aussi aux ressortissants communautaires en recherche d'emploi dans l'Etat d'accueil et, en droit interne, l'article
R. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile protège les demandeurs d'emploi des mesures d'éloignement ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence.
....................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et le traité sur la Communauté européenne ;
- le traité relatif à l'adhésion de la République de Bulgarie et de la République de Roumanie à l'Union européenne, signé à Luxembourg le 25 avril 2005 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Vergne a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que, par un arrêté du 17 septembre 2014, le préfet de la
Seine-Saint-Denis a fait obligation à MmeC..., ressortissante roumaine, de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; que l'intéressée relève appel du jugement du n° 1500034 du 29 juin 2015, par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté et demande l'annulation pour excès de pouvoir de celui-ci ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'à l'appui de sa demande, Mme C...soutenait notamment, d'une part, que la décision du 17 septembre 2014 était entachée d'une erreur de fait sur sa situation professionnelle, dès lors qu'elle justifiait bien être à la recherche d'un emploi à la date à laquelle le préfet a pris sa décision, et, d'autre part, qu'elle était entachée d'erreur de droit, l'obligation de quitter le territoire ayant été prise en méconnaissance des dispositions du 1° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 121-4 du même code prévoyant pour les ressortissants tels que les Roumains un droit au séjour pour une durée supérieure à trois mois s'ils exercent une activité professionnelle en France ou sont à la recherche d'un emploi ; que le tribunal ne s'est pas prononcé sur ces moyens, qu'il n'a pas non plus visés, contenus dans un mémoire complémentaire enregistré le 28 mai 2015 et qui n'étaient pas inopérants ; que, par suite, son jugement doit être annulé ;
3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme C...devant le Tribunal administratif de Montreuil ;
Sur la légalité de la décision du 17 septembre 2014 :
4. Considérant que le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par un arrêté n°14-0207 en date du 31 janvier 2014, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du même jour, donné délégation à M. A...B..., chef du bureau des mesures administratives, à l'effet de signer tous les actes pour l'ensemble des attributions relevant de son bureau en cas d'absence ou d'empêchement de M. F...D..., directeur de l'immigration et de l'intégration, lui-même titulaire d'une délégation du même préfet n° 14-0207, également datée du 31 janvier 2014, à l'effet de signer notamment les obligations de quitter le territoire ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté ;
5. Considérant qu'il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis, après avoir visé, notamment, les articles L. 121-1, L. 121-4, L. 121-4-1 et L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué que Mme C... avait déclaré être entrée en France depuis plus de trois mois, qu'elle ne justifiait d'aucune activité professionnelle ni de la recherche d'un emploi, qu'elle ne pouvait justifier de ressources suffisantes ou de moyens d'existence suffisants et se trouvait en situation de complète dépendance par rapport au système d'assistance sociale français puisqu'elle ne justifiait pas d'une assurance maladie personnelle en France ou dans son pays d'origine ; qu'il a ainsi énoncé les considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de sa décision ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté doit être écarté ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, des termes mêmes de la décision attaquée, qui relève que Mme C...ne pouvait justifier ni d'un droit au séjour en application des dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni d'une situation personnelle et familiale en France à laquelle cette décision porterait une atteinte disproportionnée, que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui disposait de la fiche de renseignements concernant MmeC..., remplie lors de l'entretien de celle-ci en préfecture, entretien auquel il fait référence, a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de l'intéressée avant de lui opposer la décision d'éloignement litigieuse ; que, dès lors, la requérante qui ne démontre pas que des éléments significatifs de son dossier auraient été soustraits à l'examen du préfet, n'est pas fondée à soutenir que la décision qu'elle conteste n'aurait pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...) " ; que l'article R. 121-4 du même code précise que " le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (...) " et dispose en son dernier alinéa que " Les ressortissants mentionnés au premier alinéa de l'article L. 121-1 entrés en France pour y rechercher un emploi ne peuvent être éloignés pour un motif tiré de l'irrégularité de leur séjour tant qu'ils sont en mesure de faire la preuve qu'ils continuent à rechercher un emploi et qu'ils ont des chances réelles d'être engagés. " ; que, par ailleurs, aux termes de l'article L. 121-4-1 dudit code : " Tant qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale, les citoyens de l'Union européenne (...), ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l'entrée sur le territoire français. " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 511-3-1 du même code : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, ( ...) à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou
L. 121-4-1 ; (...) L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine " ;
8. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet peut prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne dans le cas où il constate que l'intéressé séjourne en France depuis plus de trois mois sans interruption et ne justifie plus d'aucun droit au séjour ; qu'il incombe toutefois à l'administration, en cas de contestation sur la durée du séjour d'un citoyen de l'Union européenne dont elle a décidé l'éloignement, de faire valoir les éléments sur lesquels elle se fonde pour considérer qu'il ne remplit plus les conditions pour séjourner en France ; que l'administration peut, notamment, s'appuyer sur les déclarations préalablement faites par l'intéressé ; qu'il appartient alors à l'étranger qui demande l'annulation de cette décision d'apporter tout élément de nature à en contester le bien-fondé, selon les modalités habituelles de l'administration de la preuve ;
9. Considérant que si Mme C...soutient être entrée en France le 10 août 2014, soit moins de trois mois avant l'édiction de l'arrêté attaqué, il ressort des pièces du dossier que le préfet s'est fondé, pour prendre sa décision, sur la fiche de renseignements établie par les services de la préfecture au cours d'un entretien d'examen de la situation de la requérante réalisé le 17 septembre 2014 ; qu'il est suffisamment établi par cette fiche, signée par l'intéressée et cosignée par l'interprète qui l'a assistée au cours de l'entretien, que la requérante a déclaré à cette occasion qu'elle était entrée en France un an auparavant ; que Mme C...n'apporte aucun élément de nature à contredire ses propres déclarations du 17 septembre 2014 ; qu'elle ne peut utilement faire valoir, sur ce point, l'absence au dossier d'un procès-verbal d'audition établi par un officier de police judiciaire ; qu'il suit de là que les moyens tirés, d'une part, de ce que la décision litigieuse serait entachée d'erreur de fait sur la durée de présence en France de Mme C..., et, d'autre part, de ce que l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile était inapplicable à la situation de l'intéressée et ne pouvait constituer la base légale de la mesure d'éloignement ne peuvent qu'être écartés ;
10. Considérant que Mme C...fait valoir qu'il n'est pas démontré qu'elle était devenue, à la date de la décision litigieuse, une charge déraisonnable pour le système de protection sociale en France ; que, toutefois, les dispositions du 2° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont applicables à sa situation contrairement à ce qu'elle soutient, prévoient pour qu'un ressortissant communautaire puisse séjourner régulièrement plus de trois mois sur le territoire national qu'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; que si Mme C...soutient qu'elle ne bénéficie pas de l'aide médicale d'Etat ni d'aucune autre prestation ou aide sociale, elle n'établit pas exercer une activité professionnelle en France, ni disposer d'une assurance maladie ou de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale français ;
11. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 6, il ressort de la décision attaquée que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de l'intéressée avant de l'obliger à quitter le territoire ; que l'autorité administrative disposait des éléments recueillis au cours d'un entretien réalisé en préfecture le 17 septembre 2014 au cours duquel MmeC..., qui était assistée d'un interprète, a déclaré avoir en France son mari et ses trois enfants, non scolarisés, âgés de 13 ans, 4 ans et 9 mois, se livrer à la mendicité pour un revenu de trois à dix euros par jour, et attendre la réponse à une demande d'allocations en cours; qu'il n'est pas établi que la requérante aurait fait état d'éléments relatifs à sa santé dont l'administration n'aurait pas tenu compte ; que le moyen tiré de ce que le préfet, avant de prendre la décision d'éloignement litigieuse, n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de la requérante au regard des éléments d'appréciation figurant au dernier alinéa de l'article L. 511-3-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ; qu'il en est de même du moyen tiré de ce que, pour ce motif, la décision litigieuse serait entachée d'erreur de droit ;
12. Considérant que Mme C...soutient que la décision du préfet de la
Seine-Saint-Denis, qui fait état de ce qu'elle ne justifie d'aucune activité professionnelle, ni de la recherche d'un emploi, est entachée d'une erreur de fait sur sa situation professionnelle ; que si elle se prévaut d'une inscription à Pôle Emploi à la date du 11 février 2014, le seul accomplissement de cette démarche administrative, dont elle justifie, ne saurait suffire à établir qu'elle était effectivement, à la date du 17 septembre 2014 à laquelle a été prise la décision litigieuse, à la recherche d'un emploi alors qu'elle a déclaré, à la suite de son interpellation sur un terrain qu'elle occupait irrégulièrement, sis 246/248 boulevard de la Boissière - angle de l'impasse Marseuil à Montreuil (93100), se livrer à la mendicité pour trois à dix euros par jour ; que l'affirmation par la requérante, dans ses écritures, qu'elle présentait " de réelles chances d'être engagée en tant que nettoyeuse de locaux " n'est pas corroborée par des éléments justificatifs de démarches qu'elle aurait effectivement engagées à cette fin, l'intéressée se bornant à faire état, sur ce point, du très jeune âge de son dernier enfant, né le 24 décembre 2013, dont elle devait s'occuper et qui limitait ses démarches d'insertion professionnelle ; que le moyen tiré de l'erreur de fait ne peut qu'être écarté ; que, pour le même motif, si la requérante fait valoir que sa situation de recherche d'emploi en France faisait obstacle ce qu'elle puisse sans erreur de droit être obligée de quitter le territoire français, eu égard aux dispositions précitées contenues au 1° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, éclairées par la jurisprudence communautaire, et à celles de l'article R. 121-4 du même code, également précitées, ce moyen ne peut être accueilli ;
13. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du
26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elle soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; que la requérante fait valoir qu'elle réside en France depuis 2013 avec son époux et leurs trois enfants, dont l'un est né en France, que deux d'entre eux vont être scolarisés sur le territoire national, et qu'elle recherche activement un emploi ; que, toutefois, l'intéressée ne justifie pas d'une ancienneté de séjour suffisante en France ; qu'elle ne produit aucun élément concernant la situation administrative de son époux ; que rien ne fait obstacle à ce que MmeC..., accompagnée de son époux et de leurs trois enfants, poursuive sa vie privée et familiale dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ; qu'il en est de même de celui tiré d'une erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet de la Seine-Saint-Denis dans son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante ;
14. Considérant que Mme C...n'établissant pas que l'obligation de quitter le territoire français serait illégale, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, n'est pas fondée et doit, en conséquence, être rejetée ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2014 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1500034 du 29 juin 2015 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé.
Article 2 : La requête de Mme C...est rejetée.
6
N°16VE02326