Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2017, M. A...B..., représenté par Me Courage, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler cette ordonnance ;
2° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B...soutient que :
- s'il a retiré une fiche vierge de demande de titre en qualité d'étranger malade en préfecture le 10 décembre 2015, ce n'est que le 8 mars 2016 qu'il a pu consulter un médecin hospitalier qui a transmis son avis au médecin chef de l'agence régionale de santé de l'Essonne ; il ne peut ainsi être considéré, alors que le préfet doit obligatoirement prendre l'avis du médecin de l'agence régional de santé, qu'une décision implicite de refus serait née à l'issue d'un délai de quatre mois courant à partir du 10 décembre 2015 ;
- sa demande ne peut être considérée comme ayant été faite avant qu'il ait consulté le corps médical comme cela doit l'être dans cette procédure ;
- à tout le moins, le Tribunal devait attendre que ce point fasse l'objet d'un débat contradictoire lors de l'audience avant de fixer définitivement la date de la décision implicite et de statuer sur la recevabilité du recours ;
- l'ordonnance attaquée, en tant qu'elle retient la date du 10 décembre 2015, est entachée d'erreur de droit ;
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Vergne,
- les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public,
- les observations de Me Courage, pour M.B....
1. Considérant que M. B...relève appel de l'ordonnance n° 1606896 du 24 mars 2017 par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté comme manifestement irrecevable sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite de du préfet de l'Essonne refusant de lui délivrer la carte de séjour temporaire qu'il avait sollicitée sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ; que l'article R. 313-22 du même code dispose que : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; que l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé précise, à son article 1er, que " L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou par un médecin praticien hospitalier visé au 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique ", à son article 3, que : " Au vu des informations médicales qui lui sont communiquées par l'intéressé ou, à la demande de celui-ci, par tout autre médecin, et au vu de tout examen qu'il jugera utile de prescrire, le médecin agréé ou le médecin praticien hospitalier mentionné à l'article 1er établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution ", et, à son article 4, que " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a déposé auprès de la préfecture de l'Essonne, le 10 décembre 2015, une demande d'admission au séjour en qualité d'étranger malade ; qu'afin qu'il complète cette demande, comme le prévoit la procédure, par un certificat émanant d'un médecin agréé et destiné à être transmis à l'Agence régionale de santé pour que celle-ci émette l'avis prévu par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il lui a été remis, d'une part, une liste des médecins agréés sur le département de l'Essonne, d'autre part une fiche sécurisée portant sa photographie, à faire viser par le médecin qu'il consulterait, et, enfin, un bordereau destiné à ce médecin pour la transmission de son certificat, sous pli confidentiel, à l'Agence régionale de santé ; qu'il a accusé réception de ces documents en apposant sa signature manuscrite sur un courrier type daté du jour de l'entretien, soit le 10 décembre 2015, lui expliquant l'utilité de ces documents, la marche à suivre pour compléter sa demande en prenant lui-même rendez vous auprès d'un médecin agréé, et l'informant qu'il était inutile qu'il se déplace en préfecture ou à l'agence régionale de santé et qu'il serait convoqué pour la suite de la procédure ; que ce courrier type s'achevait par l'information qu' " En l'absence de réponse à votre demande de titre de séjour dans un délai de quatre mois à compter du présent courrier, celle-ci devra être considérée comme refusée. Vous pourrez dès lors éventuellement exercer les voies et délais de recours précisés au verso " ;
4. Considérant que, pour prendre l'ordonnance litigieuse, le président de la
5ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a considéré que, du fait de la demande de titre de séjour déposée par M. B...en préfecture le 10 décembre 2015, une décision implicite de rejet était née quatre mois plus tard, le 10 avril 2016, du silence gardé par le préfet sur cette demande ; qu'il a considéré que la requête qui lui était soumise, enregistrée au greffe le
6 octobre 2016, était manifestement tardive et pouvait être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
5. Considérant toutefois, d'une part, que le 10 décembre 2015, la demande déposée par M. B...n'était pas complète, la procédure réglementaire instituée pour qu'il soit légalement statué sur celle-ci, qui prévoit la consultation obligatoire préalable de plusieurs autorités médicales, n'ayant pu à cette date être engagée par l'accomplissement par M. B... des diligences lui incombant ; que, dans ces conditions, et malgré l'information contraire contenue dans le courrier type signé par le requérant, le délai de quatre mois à l'issue duquel pouvait naître une décision implicite de rejet n'avait pas commencé de courir à cette date ;
6. Considérant, d'autre part, qu'il est constant que M.B..., dans le délai de quatre mois suivant le dépôt de sa demande du 10 décembre 2015, a pris rendez vous comme le prévoit la procédure avec un médecin agréé qui l'a examiné le 8 mars 2016 et qui a apposé sur la fiche sécurisée destinée à être conservée par cet étranger son cachet, la date du rendez vous, et sa signature ; que, dans ces conditions, la décision implicite du préfet de l'Essonne, dont celui-ci reconnaît l'existence et qu'il date lui-même du 7 juillet 2016, soit quatre mois après l'accomplissement par l'étranger des diligences lui incombant pour compléter sa demande, n'a pu naître, en tout état de cause, avant cette date ; que la demande, par lettre du 28 juillet 2016, de communication des motifs de cette décision a été reçue en préfecture le 19 août 2016, et, formulée avant l'expiration du délai de recours contentieux, elle a eu pour effet de proroger ce délai ; que, dès lors, la requête de M.B..., enregistrée au greffe du Tribunal le 6 octobre 2016, n'était pas tardive et ne pouvait être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté comme irrecevable sa requête, et à demander l'annulation de cette ordonnance ;
8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer M. B... devant le Tribunal administratif de Versailles pour qu'il soit statué sur sa demande, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par ce requérant et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 1606896 du 24 mars 2017 du président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Versailles est annulée.
Article 2 : M. B...est renvoyé devant le Tribunal administratif de Versailles pour qu'il soit statué sur sa demande.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 2 000 euros à M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N°17VE01085