Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er et 28 juin 2017, Mme D... épouseA..., représentée par Me Sidibe, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement.
2° d'annuler les décisions attaquées ;
3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4° de mettre à la charge de l'Etat une somme la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme D...épouse A...soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance des articles
L. 431-1 et L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est également entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français.
Mme D...épouse A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2017.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bruno-Salel a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme D...épouseA..., ressortissante marocaine née le 17 mai 1974, demande l'annulation du jugement du 22 décembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet des Yvelines en date du 9 février 2016 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays dans lequel elle pourra être renvoyée ;
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les membres de la famille entrés en France régulièrement au titre du regroupement familial reçoivent de plein droit une carte de séjour temporaire, dès qu'ils sont astreints à la détention d'un titre de séjour " ; qu'aux termes de l'article L. 431-2 du même code : " En cas de rupture de la vie commune ne résultant pas du décès de l'un des conjoints, le titre de séjour qui a été remis au conjoint d'un étranger peut, pendant les trois années suivant l'autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial, faire l'objet d'un retrait ou d'un refus de renouvellement. / Lorsque la rupture de la vie commune est antérieure à la demande de titre, l'autorité administrative refuse de l'accorder (...)";
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le regroupement familial, lorsqu'il est autorisé au profit du conjoint d'un ressortissant résidant en France, a pour objet de rendre possible la vie commune des époux ; que, par suite, en cas de rupture de cette vie commune intervenant avant la date de demande de titre de séjour, l'administration peut légalement refuser, pour ce motif, la délivrance du titre de séjour sollicité ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'époux de la requérante, M. C...A..., a fait une demande de regroupement familial au profit de celle-ci qui a été acceptée par une décision du 10 avril 2015 ; que le 19 août 2015, soit après le décès de M. C...A...survenu le 6 août 2015, la requérante est entrée sur le territoire français sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa D " regroupement familial " et a sollicité le 10 septembre 2015 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, la rupture de la vie commune est intervenue antérieurement à l'entrée de la requérante sur le territoire français et à sa demande de titre de séjour ; que, dès lors, le préfet des Yvelines n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit en rejetant pour ce motif la demande de titre de séjour présentée par Mme D...épouse A...;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " -1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée récemment sur le territoire français, qu'elle est veuve et sans charge de famille et qu'à la date de la décision attaquée, à laquelle s'apprécie sa légalité, l'activité professionnelle dont elle se prévaut se limitait à un contrat de travail de quelques jours en qualité d'agent de service ; qu'elle admet dans ses écritures que son père réside au Maroc et elle n'établit ni le décès de sa mère ni l'absence de toute autre attache dans son pays où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de 41 ans ; que, dans ces conditions, et quand bien même elle perçoit une allocation de veuvage et serait hébergée par un oncle, Mme D...épouse A...n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6. Considérant, en dernier lieu, qu'eu égard aux circonstances de fait évoquées au point précédant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation de la requérante ;
Sur la légalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ;
8. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 5 ;
9. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation de la requérante ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi ;
11. Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que Mme D...épouse A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction, d'astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être également rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de MmeD..., épouse A...est rejetée.
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N° 17VE01726
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