Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2017, M.B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler les décisions attaquées du 28 mars 2017 ;
3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous la même astreinte ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B...soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa demande de titre de séjour ;
- le préfet a commis une erreur de droit dans l'application des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il s'est cru en situation de compétence liée pour rejeter sur le fondement des dispositions du 7° de l'article
L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sa demande formée sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code ;
- le préfet a méconnu l'article R. 5221-20 du code du travail ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions attaquées sur sa situation ;
- sur les autres motifs d'annulation de la décision attaquée, il renvoie à ses précédents développements consacrés dans sa requête introductive d'instance devant le Tribunal administratif de Montreuil.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bruno-Salel a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant sri-lankais né le
4 septembre 1986, doit être regardé, eu égard à ses écritures, comme demandant l'annulation du jugement du 13 juin 2017 en tant que le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 28 mars 2017 par lesquelles le préfet de la
Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que, dans cette dernière hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger qui justifie d'une promesse d'embauche ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels dans l'arrêté du 18 janvier 2008, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que, par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;
3. Considérant qu'il ressort de la lecture de la décision de refus de titre de séjour attaquée que si le préfet a visé l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a mentionné des éléments relatifs à la vie privée et familiale de M. B...et à sa demande d'autorisation de travail, il ne s'est pas prononcé sur le fait de savoir si l'intéressé répondait à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour ; que, dès lors, le préfet a insuffisamment motivé sa décision ; que, pour ce motif, M.B... est fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour a été prise irrégulièrement et à en demander l'annulation ainsi que, par voie de conséquence, des décisions prises le même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et lui a interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou qu'un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution." ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ; qu'enfin aux termes de l'article L. 911-3 de ce code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet." ;
6. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus, le présent arrêt n'implique pas d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer un titre de séjour à M. B..., mais seulement de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit de nouveau statué sur son droit au séjour en tenant compte du motif du présent arrêt ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet d'agir en ce sens dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1606786, 1703692 du Tribunal administratif de Montreuil du 13 juin 2017 et les décisions du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 28 mars 2017 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B...une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 500 euros au titre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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N°17VE02388
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