Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2020, M. B... A..., représenté par Me Bulajic, avocate, demande à la cour :
1° d'annuler le jugement attaqué ;
2° d'annuler l'arrêté contesté ;
3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour permanent, ou subsidiairement de réexaminer sa situation, dans le délai de trente jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; l'article L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de membre de famille de ressortissant européen, n'est pas visé ;
- la commission du titre de séjour aurait dû être consultée ;
- en n'examinant pas sa demande au regard de l'article L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a commis une erreur de droit ; il a droit à la délivrance d'un titre de séjour dès lors qu'il justifie d'un séjour régulier et ininterrompu en France depuis cinq ans en qualité de conjoint d'une ressortissante polonaise installée en France, sans que lui soit opposable la condition de ressources ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation et l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ; elle est contraire au 11° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui s'oppose à l'éloignement des membres de famille de citoyens européens justifiant de cinq années de séjour permanent ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnait les dispositions des articles L. 121-4 et L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie d'un séjour régulier depuis plus de cinq ans en France et a ainsi acquis un droit au séjour permanent.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Dorion a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. ' L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou sur le fondement de l'article L. 511-3-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 ou au sixième alinéa de l'article L. 511-3-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. (...) ". Ces dispositions sont reprises à l'article R. 776-2 du code de justice administrative, qui dispose que : " Conformément aux dispositions du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou de l'article L. 511-3-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. (...)".
2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 4 décembre 2019 du préfet de l'Essonne dont M. A... demande l'annulation, qui comporte la mention des voies et délais de recours, lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception. Si l'intéressé n'a pas retiré le pli, celui-ci est néanmoins réputé lui avoir été régulièrement notifié à la date de première présentation du pli, le 7 décembre 2019. Il en résulte que la requête de première instance enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 3 février 2020 était tardive et par suite irrecevable.
3. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal de Versailles a rejeté sa demande. La requête d'appel de M. A... doit par suite être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
N° 20VE01569 3