Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2020, la SCI Kruger Gestion, représentée par Me Lamoureux, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler le jugement attaqué;
2° de prononcer la réduction des impositions en litige ;
3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- la quote-part du prix de cession revenant à la Stichting Jaeger Investeringen devait se voir appliquer un taux de prélèvement de 19% et non celui de 33,33% en application de l'article 244 bis A du code général des impôts.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Beaujard, président,
- et les conclusions de M. Met, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Kruger Gestion, qui a pour objet l'acquisition, l'administration et la location ou autrement de tous immeubles et biens ou droits immobiliers, a, par acte notarié du 21 juillet 2017, cédé un bien immobilier situé au Pecq (Yvelines). Cette cession a donné lieu à l'acquittement d'une plus-value immobilière d'un montant de 83 625 euros par ses associés, dont fait partie à hauteur de 49% la fondation Stichting Jaeger Investeringen, domiciliée aux Pays-Bas, au taux de 33,33% en application des dispositions de l'article 244 bis A du code général des impôts. La SCI Kruger Gestion, qui soutient avoir droit au bénéfice d'un taux réduit de 19 %, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réduction de cette imposition.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Il résulte des termes mêmes du jugement attaqué, notamment de son point 3 que le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments invoqués par l'intéressée, a suffisamment précisé les motifs pour lesquels il a estimé que l'administration n'a pas méconnu les dispositions de l'article 244 bis A du code général des impôts en considérant qu'il convenait d'appliquer le taux de 33,33% et non celui de 19%. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement entrepris serait irrégulier, faute d'une motivation suffisante, doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Aux termes de l'article 244 bis A du code général des impôts : " I. - 1. Sous réserve des conventions internationales, les plus-values, telles que définies aux e bis et e ter du I de l'article 164 B, réalisées par les personnes et organismes mentionnés au 2 du I lors de la cession des biens ou droits mentionnés au 3 sont soumises à un prélèvement selon les taux fixés au III bis (...) 2. Sont soumis au prélèvement mentionné au 1 : (...) c) Les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter dont le siège est situé en France, au prorata des droits sociaux détenus par des associés qui ne sont pas domiciliés en France ou dont le siège social est situé hors de France (...). III bis. - 1. Les plus-values réalisées par les personnes et organismes mentionnés au 2 du I lors de la cession des biens ou droits mentionnés au 3 du même I sont soumises au prélèvement selon le taux prévu à la première phrase du deuxième alinéa du I de l'article 219. / Toutefois, les personnes physiques, les associés personnes physiques de sociétés, groupements ou organismes dont les bénéfices sont imposés au nom des associés et les porteurs de parts, personnes physiques, de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies sont soumis au prélèvement au taux de 19 % (...) ".
4. Il appartient au juge de l'impôt, saisi d'un litige portant sur le traitement fiscal d'une opération impliquant une société de droit étranger, d'identifier d'abord, au regard de l'ensemble des caractéristiques de cette société et du droit qui en régit la constitution et le fonctionnement, le type de société de droit français auquel la société de droit étranger est assimilable. Compte tenu de ces constatations, il lui revient ensuite de déterminer le régime applicable à l'opération litigieuse au regard de la loi fiscale française.
5. Il résulte de l'instruction que la Stichting Jaeger Investeringen, laquelle a pour objet de détenir des éléments patrimoniaux à titre de gestion, est une fondation de droit néerlandais, sous forme de STAK, dont l'intégralité des certificats est détenue par M. A..., résident fiscal français. Si la certification des titres auprès de cette entité revêt les principales caractéristiques de la fiducie en droit français, la fondation est assimilable à une société civile de portefeuille en droit français.
6. En application du c du 2 du I de l'article 244 bis A du code général des impôts, la SCI Kruger est soumise au prélèvement prévu par ces dispositions. En application du III bis du même article, le taux de 19% n'est susceptible de s'appliquer qu'aux personnes physiques, aux associés personnes physiques de sociétés de personnes au sens de l'article 8 du même code, et aux porteurs de parts personnes physiques de fonds de placement immobilier. En l'espèce, la Stichting Jaeger Investeringen, associée personne morale de la SCI Kruger Gestion, qui a réalisé la plus-value, ne peut être considérée comme étant un associé personne physique d'une société de personnes et bénéficier du taux réduit, sans que la circonstance que la fondation soit fiscalement transparente aux Pays-Bas ait une incidence sur le taux applicable.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Kruger Gestion n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SCI Kruger Gestion est rejetée.
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N° 20VE02281