Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2020, M. A..., représenté par Me Benveniste, avocate, demande à la cour :
1° d'annuler le jugement attaqué ;
2° d'annuler l'arrêté contesté ;
3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
- malgré une mesure d'instruction du tribunal, le préfet n'a pas produit la décision attaquée alors qu'il lui appartient de le faire en application de l'article R. 776-18 du code de justice administrative ;
- en l'absence de production de l'arrêté contesté, il est impossible de vérifier la compétence de l'auteur de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- cette insuffisance de motivation révèle un défaut d'examen particulier ;
- il est porté une atteinte excessive à sa vie privée en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet des Yvelines a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard aux craintes de persécutions dont il justifie.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dorion, présidente-assesseure,
- les conclusions de M. Met, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant malien, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une décision fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, prises à son encontre le 14 mai 2020 par le préfet des Yvelines, suite au rejet de sa demande de réexamen de sa demande d'asile prononcé par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Il relève appel du jugement du 26 octobre 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de ces deux décisions.
2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. ' L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2 , (...) ".
3. En premier lieu, Mme B..., signataire de l'arrêté contesté, a reçu délégation pour ce faire par un arrêté du 27 janvier 2020 du préfet des Yvelines régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée manque en fait.
4. En deuxième lieu, l'arrêté comporte les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment la mention du rejet par le directeur général de l'OFPRA de la demande de réexamen présentée par M. A..., par une décision du 30 janvier 2020 notifiée le 24 février 2020. Il est suffisamment motivé.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A....
6. En quatrième lieu, M. A..., qui était présent en France depuis trois ans et demi à la date de l'arrêté contesté, ne se prévaut d'aucune circonstance particulière propre à sa situation et ne conteste pas les mentions de cet arrêté selon lesquelles il est dépourvu d'attaches familiales en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement porterait une atteint excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ne peut qu'être écarté. Il en est même du moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. En cinquième lieu, la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée dès lors qu'elle précise que M. A... est de nationalité malienne et qu'il n'établit pas être exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine.
8. En dernier, si M. A... fait valoir qu'il craint des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte à ce moyen aucune précision et ne produit aucun document à l'appui de cette allégation, tandis que la demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA. Le moyen tiré de la méconnaissance par la décision fixant le pays de renvoi, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions combinées de l'article L761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
N° 20VE03142 3