Résumé de la décision
La cour administrative d'appel de Versailles a examiné la requête du préfet du Val-d'Oise, visant à annuler le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 18 décembre 2020, qui avait annulé l'arrêté du préfet rejetant la demande de titre de séjour de M. H..., un ressortissant égyptien. Le tribunal avait constaté que l'avis de la commission du titre de séjour, qui avait examiné la demande, était entaché d'irrégularités en raison d'une composition non conforme. La cour a confirmé cette annulation, rejetant par conséquent la requête du préfet et ordonnant à l'État de verser 1 000 euros à M. H... pour couvrir ses frais juridiques.
Arguments pertinents
1. Irrégularité de la composition de la commission : La cour a établi que la commission chargée d'examiner la demande de M. H... était irrégulièrement composée. Deux des trois membres qui ont siégé n'étaient pas dûment désignés par l'autorité administrative, ce qui a potentiellement influencé l'avis rendu. Cette irrégularité a été considérée comme un motif légitime d'annulation de l'arrêté préfectoral. La cour a soutenu que "la circonstance que deux des trois membres qui ont siégé pour examiner la demande de M. H... n'avaient pas été régulièrement nommés a nécessairement exercé une influence sur l'avis rendu."
2. Absence de modulation des effets de l'annulation : Le préfet avait demandé la modulation des effets de l'annulation pour préserver la légalité des décisions futures prises sur la base d'avis de commissions potentiellement irrégulières. Cependant, la cour a rejeté cette demande, arguant que la légalité de la commission ne faisait pas l'objet d'une annulation susceptible d'être modulée et que toute modulation serait sans impact sur les futures contestations.
Interprétations et citations légales
1. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 313-14 : Cet article stipule que "l'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans." Cela établit une obligation de soumission des demandes à une commission dûment constituée.
2. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 312-1 : Ce texte détermine la composition et le fonctionnement de la commission du titre de séjour, indiquant que celle-ci doit inclure un maire ou un représentant, des personnalités désignées, ainsi qu'un président désigné parmi ses membres. L'absence de nominations formelles pour certains membres remet en cause la légalité des avis émis.
3. Code de justice administrative - Article L. 761-1 : Cet article prévoit que, dans les litiges relatifs à la légalité des actes administratifs, la partie perdante peut être condamnée à payer une somme au titre des frais de justice. La cour a, de ce fait, ordonné à l'État de verser 1 000 euros à M. H..., confirmant le droit à réparation de ce dernier pour les frais engagés.
En conclusion, la décision de la cour s'appuie sur la rigueur requise en matière de composition des commissions administratives et souligne l'importance de respecter strictement les procédures établies par les textes législatifs, garantissant ainsi la légalité et l'équité dans le traitement des demandes de séjour.