Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2021, Mme B... épouse C..., représentée par Me Maillard, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler le jugement attaqué ;
2° d'annuler l'arrêté attaqué ;
3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous la même astreinte ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B... épouse C... soutient que :
En ce qui concerne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- la procédure est irrégulière dès lors que le préfet ne lui a communiqué ni l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ni les pièces sur lesquelles ce collège s'est fondé pour émettre son avis, de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier qu'il l'a été conformément aux dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le rapport médical au vu duquel le collège de l'OFII a émis son avis doit également être communiqué afin de vérifier qu'il a été signé par une autorité compétente ;
- le préfet doit justifier du respect des dispositions du même arrêté du 27 décembre 2016, en établissant en particulier que le médecin, auteur du rapport médical, n'a pas siégé au sein du collège de médecins de l'OFII ;
- le préfet doit justifier que le collège de médecins de l'OFII a rendu son avis à l'issue d'une délibération collégiale ;
- le préfet a pris sa décision en s'estimant, à tort, lié par l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII ;
- cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et médicale.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale, par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision lui refusant un titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa situation justifiait que lui fut accordé un délai plus long.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale, par voie de conséquence de l'illégalité entachant l'obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bouzar, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... épouse C..., ressortissante camerounaise née en 1958 à Bantchang, est entrée en France le 10 décembre 2017 munie d'un visa de quatre-vingt-neuf jours délivré par les autorités consulaires allemandes à Yaoundé. Elle a sollicité le 18 mars 2019 son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 octobre 2019, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B... épouse C... relève appel du jugement du 19 mai 2020 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions en annulation de l'arrêté du 22 octobre 2019 :
En ce qui concerne la décision refusant de délivrer à Mme B... épouse C... un titre de séjour :
2. Aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / (...) ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
3. En premier lieu, pour adopter sa décision, le préfet des Yvelines a rappelé, d'une part, la date à laquelle l'intéressée est entrée sur le territoire français, le motif pour lequel elle a demandé que lui soit délivré un titre de séjour et repris la teneur de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), sollicité conformément aux dispositions précitées au point 2. D'autre part, le préfet a relevé que l'époux de Mme B..., épouse C... ainsi que l'un de ses enfants vivaient au Cameroun, où elle y a établi ses liens personnels et familiaux. Dans ces conditions, la décision est suffisamment motivée en fait, alors même que le préfet, qui n'était pas tenu de mentionner tous les éléments de la vie familiale de l'intéressée, n'a pas relevé la présence en France d'un autre de ses enfants et de ses petits-enfants. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation.
4. En deuxième lieu, il ressort de l'avis du 8 juillet 2019 du collège de médecins de l'OFII que cet avis a été émis conformément aux dispositions précitées de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, en mentionnant que l'état de santé de Mme B... épouse C... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour l'intéressée des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. De plus, il ressort de ce même avis que le collège de médecins a délibéré de manière collégiale, au vu d'un rapport médical établi par le docteur A..., sans que ce dernier eut participé à cette délibération, conformément aux dispositions susrappelées. Dans ces conditions, alors que Mme B... épouse C... n'apporte pas le moindre élément de nature à créer un doute sur la régularité de la procédure suivie, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision qu'elle conteste est entachée des vices de procédures qu'elle allègue.
5. En troisième lieu, la simple circonstance que, dans l'arrêté contesté, le préfet des Yvelines a repris la teneur de l'avis du collège de médecins de l'OFII émis le 8 juillet 2019 et considéré " en conséquence " que l'intéressée ne remplit pas les conditions prévues par les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne saurait révéler à elle seule qu'il s'est estimé lié par cet avis, alors qu'à raison du secret médical qui s'impose à lui, le préfet ne dispose pas d'autres sources d'information pour se prononcer sur une demande de titre de séjour formulée pour motifs de santé. Dans ces conditions, Mme B... épouse C... n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Yvelines a entaché sa décision d'une erreur de droit.
6. En quatrième lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
7. Pour adopter son arrêté, le préfet des Yvelines s'est fondé sur l'avis du collège de médecins de l'OFII aux termes duquel l'état de santé de Mme B... épouse C... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour l'intéressée des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... épouse C... souffre d'une gonarthrose tricompartimentale du genou gauche post-traumatique invalidante pour laquelle elle a été a été opérée et qu'elle bénéficie depuis d'une prothèse totale du genou gauche. Si les certificats médicaux produits en première instance mentionnent que son état de santé nécessite des contrôles ultérieurs tous les six mois ou une surveillance annuelle, il ne ressort ni de ces pièces ni de celles produites en appel qu'elle ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Yvelines a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. Si Mme B... épouse C... soutient qu'elle est hébergée chez l'un de ses enfants, ressortissant français, qui réside en France avec sa partenaire et leurs deux enfants, que sa fille réside en Belgique avec ses enfants, et qu'un de ses fils réside en Allemagne, il ressort cependant des pièces du dossier que son époux et un autre de ses enfants résident au Cameroun, pays dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-neuf ans. Alors par ailleurs qu'elle ne séjourne en France que depuis le 10 décembre 2017, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en adoptant l'arrêté contesté, le préfet des Yvelines a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris. Par suite, ce moyen doit également être écarté.
10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que précédemment exposés, et en l'absence de toute circonstance particulière ressortant des pièces du dossier, Mme B... épouse C... n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet des Yvelines a entaché sa décision d'une erreur manifeste quant aux conséquences de sa décision sur sa situation personnelle et médicale.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que, par voie d'exception d'illégalité, l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée, ne peut qu'être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; ". Cependant, pour les motifs exposés au point 7 de la présente décision, Mme B... épouse C... n'est pas fondée à soutenir qu'en adoptant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, le préfet des Yvelines a méconnu ces dispositions.
13. En troisième lieu, pour les motifs exposés au point 9 de la présente décision, Mme B... épouse C... n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Yvelines, en adoptant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, a méconnu les stipulations susrappelées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
14. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. ' L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas ". Mme B... épouse C..., en se prévalant de son état de santé et de la durée de son séjour sur le territoire français, n'établit pas que, en fixant un délai de départ volontaire de trente jours, le préfet des Yvelines a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que, par voie d'exception d'illégalité, la décision fixant le pays de destination doit être annulée, ne peut qu'être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... épouse C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Sa requête doit par suite être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... épouse C... est rejetée.
2
N° 21VE01058