Résumé de la décision :
La décision concerne un recours formé par le MINISTRE DE LA JUSTICE contre une ordonnance du président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Versailles, qui avait rejeté la requête de M. A... B... comme étant portée devant une juridiction manifestement incompétente. Cette requête concernait une demande d'effacement de mentions sur des antécédents judiciaires. La Cour a confirmé que la juridiction administrative était incompétente et a rejeté le recours du ministre, indiquant que la compétence en matière d'effacement de données personnelles relevant désormais du juge judiciaire est immédiate depuis la modification législative de 2016.
Arguments pertinents :
Les principaux arguments présentés par la Cour incluent :
1. Compétence juridictionnelle : La Cour a confirmé que le traitement des demandes d'effacement de données des antécédents judiciaires relève de la compétence judiciaire, en application des nouvelles dispositions du Code de procédure pénale, modifiées par la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016. En conséquence, les décisions prises en matière d'effacement de données personnelles ne peuvent plus faire l'objet d'un recours devant une juridiction administrative.
Citation clé : « les décisions du procureur de la République en matière d'effacement ou de rectification des données personnelles sont susceptibles de recours devant le président de la chambre de l'instruction. »
2. Application immédiate des dispositions législatives : Il a été soutenu que ces nouvelles dispositions sont d'application immédiate, contrairement à d'autres textes de lois qui peuvent être inconséquents avec les instances en cours.
Citation clé : « les dispositions précitées, qui ont pour effet de modifier la répartition des compétences entre l'ordre de juridiction administratif et l'ordre de juridiction judiciaire, sont d'application immédiate. »
3. Inapplicabilité des dispositions sur les recours administratifs : La Cour a précisé que l'article 112-3 du Code pénal, qui stipule que les modifications de la voie de recours ne sont pas rétroactives, ne s'applique pas ici, car les décisions de gestion administratives concernant les antécédents judiciaires sont détachables du contentieux pénal.
Citation clé : « les dispositions de l'article 112-3 du code de procédure pénale... ne trouvent pas à s'appliquer aux décisions, de nature administrative, prises en matière d'effacement ou de rectification du fichier de traitement des antécédents judiciaires. »
Interprétations et citations légales :
Divers textes de loi ont été appliqués dans la décision, avec des effets significatifs sur la répartition des compétences entre les juridictions :
- Code de procédure pénale - Article 230-8 : Cet article, en vigueur à la date de la décision, stipule que le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur. Les décisions d'effacement ou de rectification sont considérées comme des actes de gestion administrative.
- Loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 : Cette loi a modifié l'article 230-8 pour attribuer au président de la chambre de l'instruction la compétence de juger les recours en matière d'effacement, renforçant ainsi la prérogative du juge judiciaire.
- Code pénal - Article 112-3 : Cet article évoque l'inapplicabilité des lois modifiant les voies de recours aux instances en cours. Cependant, il a été jugé que les nouvelles règles introduites concernant les antécédents judiciaires ne relèvent pas du même cadre, car elles touchent à des décisions administratives.
En somme, le jugement illustre la volonté du législateur d’assurer une claire séparation des compétences entre les juridictions administratives et judiciaires, particulièrement en matière de traitement des données personnelles liées à des antécédents judiciaires.