Procédure devant la Cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés respectivement le 23 décembre 2016, le 11 mars 2017 et le 8 avril 2017, M.B..., représenté par Me Morel, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4° d'ordonner avant-dire-droit au préfet de la Seine-Saint-Denis de produire son dossier individuel ;
5° de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Morel, de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- entré en France au mois de septembre 2015, il a été confronté à des difficultés matérielles pour faire enregistrer sa demande d'asile ; en outre, il a exposé, lors de son audition au cours de la retenue pour vérification de son droit de circulation ou de séjour, son souhait de présenter une telle demande ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- pour les mêmes motifs, le préfet doit être regardé comme ayant omis, avant de prendre cet arrêté, de procéder à un examen particulier de sa situation ;
- pour les mêmes motifs et alors qu'il est entré en France au mois de septembre 2015 et non au mois de septembre 2013, comme l'indique l'arrêté attaqué qui mentionne également à tort qu'il n'a entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation au regard du séjour, le préfet, qui n'aurait pas pris les mêmes décisions s'il avait tenu compte de ces circonstances, a entaché son arrêté d'erreurs de fait ;
- en l'obligeant à quitter le territoire français, sans tenir compte de son souhait de déposer une demande d'asile et de ses difficultés antérieures à la faire enregistrer et sans apprécier ainsi son droit au maintien sur le territoire, ce qui a retardé son accès à la procédure d'asile, le préfet a méconnu les dispositions des considérants 25 et 27 et de l'article 6 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013, qui ont été transposées par la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 et le décret n° 2015-1166 du 21 septembre 2015, des articles L. 741-1 et R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 743-1 du même code, a porté atteinte au droit d'asile et a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- en raison des risques qu'il encourt dans son pays d'origine et de la situation y prévalant, cet arrêté a été pris en méconnaissance des articles 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 513-2 et L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. d'Haëm a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant ivoirien né le 16 juillet 1973 et qui déclare être entré en France au mois de septembre 2015, a été interpellé le 28 janvier 2016 et a fait l'objet d'une mesure de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français ; que, par un arrêté du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; que M. B...relève appel du jugement du 16 juin 2016 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. / (...) Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La durée de validité de l'attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'asile. / La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l'étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l'article L. 211-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux 5° et 6° de l'article L. 743-2 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-1 du même code : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1 mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 741-2 du même code : " Lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence de la France, l'étranger introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. L'autorité administrative compétente informe immédiatement l'office de l'enregistrement de la demande et de la remise de l'attestation de demande d'asile. / L'office ne peut être saisi d'une demande d'asile que si celle-ci a été préalablement enregistrée par l'autorité administrative compétente et si l'attestation de demande d'asile a été remise à l'intéressé. " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 743-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent. " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, du procès-verbal de l'audition de l'intéressé lors de la mesure de retenue dont il a fait l'objet le 28 janvier 2016, produit le 30 mars 2017 par le préfet de la Seine-Saint-Denis à la suite d'un supplément d'instruction ordonné par la Cour, que M. B...a, d'une manière non équivoque, fait valoir, lors de cette audition par les services de police, qu'il était entré en France au mois de septembre 2015 et que sa vie était menacée dans son pays d'origine ; qu'il a également exprimé le souhait de présenter une demande d'asile ; qu'au demeurant, il ressort également des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas contesté en défense, le préfet n'ayant produit aucune observation sur ce point, que M. B...justifie, notamment par la production d'une attestation du directeur du Centre d'entraide pour les demandeurs d'asile et les réfugiés-Secours catholique, avoir été, avant son interpellation du 28 janvier 2016 et alors qu'il était sans domicile fixe et sujet à des problèmes de santé, confronté à des difficultés pour faire enregistrer sa demande d'asile auprès de l'autorité compétente et, en particulier, pour accéder à une association chargée du pré-accueil en vue d'obtenir un rendez-vous auprès d'un guichet unique pour demandeurs d'asile aux fins d'enregistrement de cette demande ; qu'ainsi, compte tenu de ses déclarations lors de son audition le 28 janvier 2016, M. B...avait le droit de se maintenir sur le territoire français le temps nécessaire à l'enregistrement de sa demande d'asile et à l'examen de cette demande ; que, par suite, en obligeant, par l'arrêté attaqué du même jour, l'intéressé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois à destination de son pays d'origine, sans prendre en compte sa demande d'asile, mais en se fondant, notamment, sur la circonstance que l'intéressé se serait maintenu irrégulièrement sur le territoire français " depuis septembre 2013 " et qu'il n'aurait effectué " aucune démarche administrative " et n'aurait " donc pas démontré sa volonté à régulariser sa situation au regard de son séjour ", le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de droit et une erreur de fait ; que, dès lors, M. B... est fondé, pour ces motifs, à demander l'annulation de cet arrêté du 28 janvier 2016 ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner au préfet de produire l'intégralité du dossier individuel de l'intéressé et d'examiner les autres moyens de la requête, M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Considérant qu'à la suite de l'annulation d'une obligation de quitter le territoire français, il incombe au préfet, en application des dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour et de statuer à nouveau sur son cas ;
6. Considérant, toutefois, qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'arrêté du 28 janvier 2016 en litige, la demande d'asile de M. B...a été enregistrée, le 18 février 2016, par l'autorité compétente et que l'intéressé s'est vu délivrer, le 18 mars 2016, une attestation de demande d'asile, qui a été renouvelée après l'introduction, le 1er avril 2016, de sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que, par suite, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions aux fins d'injonction du requérant ;
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Morel, avocat de M. B...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Morel de la somme de 1 500 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1603085 du Tribunal administratif de Montreuil en date du 16 juin 2016 et l'arrêté du 28 janvier 2016 du préfet de la Seine-Saint-Denis obligeant M. B... à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à Me Morel, avocat de M.B..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Morel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.
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N° 16VE03846