Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2015, M.C..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1511041/2-1 du
3 novembre 2015 ;
2°) d'annuler les opérations électorales qui se sont tenues du 8 au 19 juin 2015 pour l'élection des représentants étudiants siégeant au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le mode de désignation des grands électeurs issu de l'arrêté du 5 mai 2015 est contraire au principe d'égalité compte tenu de la surreprésentation dont bénéficient les étudiants de certains établissements, de la surreprésentation de certaines catégories d'étudiants au sein d'un même établissement et des représentations très inégales des communautés d'universités et d'établissements selon les statuts de ces dernières ;
- l'arrêté du 5 mai 2015 déterminant le mode de désignation des grands électeurs méconnait le principe d'intelligibilité de la loi ;
- les opérations électorales qui se sont tenues du 8 au 19 juin 2015 sont entachées d'irrégularités compte tenu de l'établissement tardif de la liste électorale définitive et des erreurs entachant cette liste ;
- les opérations électorales sont également irrégulières compte tenu de la validation de bulletins dont l'enveloppe n° 2 ne comportait pas de code alphanumérique valide, ainsi que de bulletins entachés de ratures, de fautes d'orthographes ou signés par une autre personne que le votant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2017, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'arrêté du 24 mars 2015 fixant les modalités d'élection au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche des représentants des personnels des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et des représentants des personnels des établissements publics de recherche ;
- l'arrêté du 5 mai pris en application de l'article D. 232-4 du code de l'éducation pour la désignation des représentants des étudiants au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
- l'arrêté du 5 mai 2015 fixant les modalités d'organisation de l'élection au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche des représentants des étudiants des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hamon,
- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public.
1. Considérant que les opérations électorales en vue de l'élection des onze représentants des étudiants au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) se sont déroulées, par correspondance, du 8 au 19 juin 2015 ; que la liste " Union nationale des étudiants de France (UNEF) " a obtenu cinq sièges avec 607 voix, la liste " Fédération des associations générales étudiantes (FAGE) " cinq sièges avec 562 voix et la liste " Promotion et défense des étudiants (PDE) " un siège avec 131 voix, les listes " Union nationale interuniversitaire (UNI) " et " Solidaires étudiants " n'ayant obtenu, avec respectivement 86 et 58 voix, aucun siège ; qu'en sa qualité d'électeur, M. C...a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de ces opérations électorales ; qu'il relève appel du jugement du 3 novembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa protestation ;
Sur la légalité du dispositif électoral :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 232-1 du code de l'éducation : " Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche assure la représentation, d'une part, des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et des établissements publics de recherche et, d'autre part, des grands intérêts nationaux, notamment éducatifs, culturels, scientifiques, économiques et sociaux. / Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont représentés par les deux conférences composant la Conférence des chefs d'établissements de l'enseignement supérieur, qui désignent leurs représentants, et par des représentants élus des personnels et des étudiants, élus au scrutin secret par collèges distincts " ; qu'aux termes de l'article D. 232-3 du même code : " (...) III.- Les représentants des personnels et des étudiants des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont élus par collège à raison de : (...) 5° Onze représentants des étudiants (...) " ; qu'aux termes de l'article D. 232-4 du même code : " (...) Les représentants des étudiants sont élus parmi les membres étudiants titulaires et suppléants des conseils d'administration et de la commission de la formation et de la vie universitaire des conseils académiques et parmi les membres doctorants titulaires et suppléants de la commission de la recherche des conseils académiques, ou des organes en tenant lieu, des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. Ils sont élus par de grands électeurs désignés parmi les mêmes membres étudiants des conseils précités. / Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur détermine les catégories d'établissements en fonction des effectifs des étudiants régulièrement inscrits et les modalités de désignation des grands électeurs au sein de chaque catégorie d'établissements. / Nul ne dispose de plus d'une voix. / L'élection des représentants des étudiants a lieu par correspondance (...) " ; qu'aux termes de l'article D. 232-10 du même code : " Les élections des représentants des étudiants prévues au deuxième alinéa de l'article D. 232-4 s'effectuent, dans les conditions fixées par le présent article, au scrutin de liste, sans panachage ni vote préférentiel avec répartition proportionnelle, les sièges restant à pourvoir étant attribués à la plus forte moyenne. / La liste électorale est établie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Les modalités d'affichage et de rectification de cette liste sont fixées par arrêté. La qualité d'électeur s'apprécie à l'expiration du délai de rectification de la liste. / Les listes de candidats sont nationales. Chaque liste assure la parité entre les femmes et les hommes et comporte un nombre de candidats titulaires et suppléants égal au nombre de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir. Chaque liste de candidats titulaires est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Les candidats d'une liste, titulaires ou suppléants, doivent tous être inscrits dans un établissement différent. Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste. La qualité des candidats s'apprécie à l'expiration du délai de rectification mentionné à l'alinéa précédent. / Les listes de candidats doivent être déposées auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur au plus tard le vingtième jour avant l'ouverture du scrutin. Le ministre fait procéder à la vérification des conditions d'éligibilité des candidats et de la conformité des listes aux dispositions des articles D. 232-1 à D. 232-22. Il recueille l'avis de la commission nationale prévue à l'article D. 232-13 et demande, le cas échéant, la rectification des listes non conformes dans un délai fixé par arrêté. A l'expiration de ce délai, le ministre refuse, le cas échéant, par une décision motivée prise après avis de la commission nationale, l'enregistrement des listes qui ne remplissent pas les conditions énoncées ci-dessus " ; qu'enfin l'article D. 232-13 du même code dispose que : " La commission nationale, présidée par un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du ministre chargé de la recherche, est composée de délégués des organisations nationales représentatives des électeurs et de délégués de chaque liste en présence ainsi que d'assesseurs désignés parmi les personnels des ministères chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche " ;
3. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'intelligibilité de la loi n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée et le bien fondé ; qu'il doit donc être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que si les élus étudiants au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ont vocation, en vertu de l'article L. 232-1 du code de l'éducation, à représenter les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et non directement les étudiants, ces représentants, afin de respecter le principe d'égalité, doivent nécessairement être élus par un corps électoral qui doit représenter équitablement toutes les catégories d'établissements et refléter leur diversité ; que la représentation de chaque catégorie doit également tenir compte de la population étudiante ;
5. Considérant, d'une part, que l'article 2 de l'arrêté du 5 mai 2015 susvisé, pris en application de l'article D. 232-4 du code de l'éducation, dispose que " le nombre de grands électeurs de chaque établissement varie (...) en fonction des effectifs des étudiants régulièrement inscrits dans l'établissement " ; que pour assurer cet objectif de proportionnalité, cet arrêté a réparti les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel en neuf catégories en fonction de leur effectif étudiant ; que les grands électeurs des établissements des catégories 1 à 3, dont les effectifs sont supérieurs à 8 000 étudiants, sont les étudiants membres titulaires et/ou suppléants du conseil d'administration, de la commission de la recherche et de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique ou des organes en tenant lieu ; que pour les établissements relevant des catégories 4 à 9 sont en revanche attribués, en fonction de leur catégorie, un nombre fixe de grands électeurs, compris entre neuf et un, élus par et parmi les mêmes membres des conseils et commissions des établissements par un scrutin de liste, ou uninominal si un seul grand électeur est à désigner ; que s'il est constant que ce dispositif ne permet pas d'éviter totalement des effets de seuil conduisant, dans un nombre d'établissements limité, à un quotient d'étudiants par grand électeur nettement inférieur à la plupart des autres établissements, il est néanmoins de nature à assurer une représentation équitable de la population étudiante au sein du CNESER, qui a vocation à représenter d'une part, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et des établissements publics de recherche quelque soit leur effectif et, d'autre part, les grands intérêts nationaux, notamment éducatifs, culturels, scientifiques, économiques et sociaux ;
6. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des dispositions de l'article L. 718-7 du code de l'éducation que les communautés d'universités et d'établissements (COMUE) sont des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel distincts des établissements qui en sont membres et qui, de ce fait, doivent disposer de représentants au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en application des dispositions de l'article L. 232-1 précité du même code ; que si la diversité des modes de désignation des grands électeurs de ces COMUE, qui résultent de leurs statuts respectifs, pourrait amener certains étudiants inscrits dans un établissement membre d'une COMUE à voter à deux reprises, cette circonstance, qui découle de la nature même des COMUE regroupant plusieurs établissements, ne porte pas par elle-même atteinte au principe d'égalité du scrutin dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait eu pour effet de priver certaines COMUE de représentants par la mise en oeuvre de l'article D. 232-4 précité, disposant que nul ne peut disposer de plus d'une voix ; que M. C...n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que l'arrêté du 5 mai 2015 méconnaîtrait le principe d'égalité ;
Sur la régularité du scrutin de juin 2015 :
7. Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que les listes de candidats ont été validées par la ministre chargée de l'enseignement supérieur et de la recherche, après avis de la commission nationale prévue par l'article D. 232-13 du code de l'éducation, avant l'établissement de la liste électorale définitive, qui n'a eu lieu que le 26 mai 2015, en méconnaissance des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 5 mai 2015 fixant les modalités d'organisation de l'élection au CNESER des représentants des étudiants des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, qui imposait son affichage le 19 mai 2015 ; que, toutefois, en l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que cette circonstance ait empêché la ministre de vérifier les conditions d'éligibilité des candidats et, par suite, aurait eu pour effet d'entacher d'irrégularité les opérations électorales, dès lors que l'article D. 232-4 précité du code de l'éducation ne subordonne l'éligibilité qu'à la seule condition d'être un membre étudiant, titulaire ou suppléant, de l'une des instances d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel et que cette qualité pouvait être appréciée par la ministre avant l'établissement de la liste définitive ; que, dès lors, M. C...n'est pas fondé à soutenir que les conditions de validation des listes de candidats ont entaché d'irrégularité le scrutin ;
8. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal établi le 11 mai 2015, que les grands électeurs de l'Ecole normale supérieure ont été régulièrement élus par un vote qui s'est tenu à cette date et dont il n'est nullement établi qu'il serait entaché d'irrégularités ; que, par suite, le moyen soulevé par M. C...tiré de ce que la liste électorale serait irrégulière à raison de l'irrégularité de la désignation, sans vote, de ces grands électeurs, doit être écarté comme manquant en fait ;
9. Considérant, en troisième lieu, que l'article 6 de l'arrêté du 5 mai 2015 fixant les modalités d'organisation du scrutin en litige dispose que " le ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche fournit aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel des enveloppes n° 1 et n° 2. L'enveloppe n° 2 porte un indice alphanumérique généré de manière aléatoire et authentifiant le matériel de vote propre à l'électeur. Elle porte également diverses mentions à renseigner par l'électeur " ; que l'article 9 de ce même arrêté précise que l'électeur " insère son bulletin de vote dans l'enveloppe n° 1 de couleur bleue ne portant aucun signe distinctif ", puis " introduit cette enveloppe dans l'enveloppe n° 2 sur laquelle il appose sa signature et renseigne les mentions prévues ", et enfin " met l'enveloppe n° 2 préalablement fermée dans l'enveloppe n° 3, qu'il adresse à la présidence de la commission nationale " ; qu'il résulte du procès verbal de dépouillement de la commission nationale prévue à l'article D. 232-13 du code de l'éducation que 39 bulletins pour lesquels le code alphanumérique figurant sur l'enveloppe n° 2 à côté du nom du grand électeur ne correspondait pas à celui attribué à ce grand électeur sur la liste électorale ont été validés, au motif que cette discordance ne résultait pas de manoeuvres frauduleuses mais d'une erreur des services universitaires dans l'attribution de ces codes, ou d'une réattribution de nouveaux codes suite à la réimpression de bulletins ;
10. Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces bulletins étaient, malgré cette discordance de codes alphanumériques, entachés de nullité, dès lors que le nom et la signature du grand électeur, qui constituent un autre mode d'authentification, figuraient également sur ces enveloppes n° 2 et que l'authenticité de ces mentions n'était pas contestable ; que la circonstance que lors d'un précédent scrutin des discordances de même nature aient entraîné l'invalidation des bulletins est par elle-même sans incidence sur la régularité du scrutin en litige ;
11. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du procès verbal de dépouillement de la commission nationale, que si un bulletin de vote affecté d'une tache sur l'enveloppe et un bulletin comportant une rature sur une lettre du patronyme du votant ont été à juste titre validés, un total de 13 bulletins entachés de diverses nullités ont été à tort comptabilisés, dans le but, selon les termes du procès-verbal, de favoriser la participation ; que, toutefois, cette irrégularité, pour regrettable qu'elle soit, n'a en l'espèce, compte tenu de l'écart entre le nombre de suffrages recueillis par chacune des listes candidates et du mode de répartition des sièges applicable, pas été de nature à affecter la répartition des onze sièges à pourvoir et, par suite, la validité des résultats proclamés ;
12. Considérant, enfin, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les bulletins de vote de la liste " Fédération des associations générales étudiantes (FAGE) " émanant des grands électeurs de l'Université de Nantes, joints au mémoire en défense de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, présenteraient des rayures ou altérations de nature à entraîner leur nullité ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa protestation ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l'audience du 25 avril 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Even, président de chambre,
- Mme Hamon, président assesseur,
- M. Dellevedove, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 11 mai 2017.
Le rapporteur,
P. HAMONLe président,
B. EVENLe greffier,
S. GASPARLa République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA04842