Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2016, M.A..., représenté par Me Rochiccioli, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1521000 du
26 décembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 22 décembre 2015 lui faisant obligation de quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il doit être éloigné, ainsi que la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire et l'arrêté du même jour ordonnant son placement en rétention administrative ;
3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Rochiccioli, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sans examen particulier de sa situation et à l'issue d'une procédure irrégulière faute d'avis du médecin chef du service médical quant à sa capacité à voyager ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge, dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne peut être soigné en Algérie ;
- elle méconnaît l'article 6-7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 compte tenu de son état de santé, lequel justifie la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence ;
- elle méconnait l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'il établit résider habituellement en France depuis dix ans ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de l'intensité et de la durée de sa vie privée en France ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de l'intensité et de la durée de sa vie privée en France ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 19 février 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Hamon a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien, né en 1965, déclare être entré en France en 2000 ; qu'il s'est vu attribuer un certificat de résident portant la mention " vie privée et familiale " pour raisons de santé, le 20 juillet 2005, puis, après un premier refus de renouvellement, au cours de la période allant du 11 octobre 2011 au 10 octobre 2012 ; que par un arrêté
du 15 décembre 2014 le préfet de police a refusé de renouveler ce titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'à la suite de l'interpellation de l'intéressé
le 22 décembre 2015, le préfet de police lui a, par un arrêté du 22 décembre 2015, fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné et, par arrêté du même jour, a ordonné son placement en rétention administrative ; que M. A...relève appel du jugement du 26 décembre 2015 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
2.Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du
27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...) " ; qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article
L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit, ou qu'une convention internationale stipule que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'un éloignement ;
3. Considérant qu'à l'appui de sa requête, M. A...produit, pour chacune des années 2002 à 2015, des avis d'imposition sur le revenu, des bulletins de salaire, des certificats médicaux et attestations d'hospitalisations, des attestations provenant de la caisse d'allocation familiale, de la COTOREP, devenue commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, des récépissés et titres de séjour, ainsi que des attestations émanant de structures d'hébergement et d'administrations dispensant des prestations d'aide sociale ; que l'ensemble de ces pièces présente une valeur probante suffisante pour établir qu'il résidait de manière continue en France depuis plus de 10 ans à la date de l'arrêté attaqué, et qu'il remplissait, ainsi, les conditions pour se voir délivrer de plein droit un certificat de résidence d'un an conformément aux stipulations énoncées par le 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié précitées ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, de celle refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, de celle fixant le pays de destination et de celle ordonnant son placement en rétention administrative ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant qu'à la suite de l'annulation d'une obligation de quitter le territoire français, il incombe au préfet, en application des dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour, mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que, dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'une obligation de quitter le territoire français et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée au vu de l'ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen ; qu'en l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. A...une autorisation provisoire de séjour, et de se prononcer sur son droit au séjour, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que M. Rochiccioli, avocat de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. Rochiccioli de la somme de 1 500 euros ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1521000 du 26 décembre 2015 et l'arrêté du 22 décembre 2015 par lequel le préfet de police a fait obligation à M. A...de quitter le territoire français en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et en fixant son pays de destination, ainsi que la décision du même jour ordonnant son placement en rétention administrative sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A...une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation au regard du droit au séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me Rochiccioli, avocat de M.A..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rochiccioli renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 25 avril 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Even, président de chambre,
- Mme Hamon, président assesseur,
- M. Dellevedove, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 11 mai 2017.
Le rapporteur,
P. HAMONLe président,
B. EVEN
Le greffier,
S. GASPARLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA01064